Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/02/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur le fait que le lendemain de Noël est un jour férié dans les trois départements d'Alsace-Moselle. Par ailleurs, le vendredi saint est un jour chômé dans les communes où se trouve un temple. Ces jours particuliers sont issus de l'ordonnance impériale du 16 août 1892 et ne figurent pas dans la liste des fêtes légales énumérées à l'article L. 122-1 du code du travail. Dans ces conditions et compte tenu d'un arrêt récent de la Cour de cassation concernant le lendemain de Noël, il souhaite savoir si ces jours sont potentiellement décomptés dans la réduction du temps de travail. Il souhaiterait notamment savoir s'il y a une différence en la matière entre le lendemain de Noël et le vendredi saint et le cas échéant, entre les communes où se trouve un temple et celles où il n'y en a pas.

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Transmise au Ministère délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes


Réponse du Ministère délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes publiée le 15/12/2005

L'attention du Gouvernement a été appelée sur les difficultés posées par la mise en oeuvre de la réduction de la durée du travail dans les entreprises soumises au droit local d'Alsace-Moselle, s'agissant de la prise en compte des jours fériés dans le calcul de la durée du travail en cas d'annualisation du temps de travail. Les règles relatives aux jours fériés en Alsace-Moselle sont fixées par les articles 105 a à 105 i et 41 a et 41 b du code professionnel local. L'article 105 a posé un principe général d'interdiction du travail les jours fériés. D'autre part, la liste des jours fériés applicables en Alsace-Moselle a été fixée par une ordonnance en date du 16 août 1892. Les jours mentionnés sont le jour de l'An, le lundi de Pâques, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, l'Assomption, la Toussaint, le premier et le second jour de Noël et, dans les communes ayant une église protestante ou une église mixte, le vendredi saint. En outre, les jours fériés énumérés à l'article L. 222-1 du code du travail sont également fériés en Alsace-Moselle. En application des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée du travail, en cas d'annualisation du temps de travail, est calculée, sur la base d'un plafond annuel qui ne peut excéder 1 607 heures, et ce indépendamment du nombre de jours fériés dans l'année. Ainsi, les jours fériés figurant à l'article L. 222-1 du code du travail et ceux applicables en Alsace-Moselle, incluant en plus le vendredi saint et le lendemain de Noël, sont sans incidence dans le calcul de la durée du travail en cas d'annualisation du temps de travail. Aucune différence n'existe donc, en la matière, entre le droit commun résultant de l'article L. 222-1 et, pour l'Alsace-Moselle, le lendemain de Noël et le vendredi saint dans les communes où se trouve un temple. Par ailleurs, il convient d'indiquer que l'article premier de la loi du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise a expressément rappelé que, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les jours fériés figurant dans l'ordonnance du 16 août 1892, ainsi que le 11 novembre, le 1er mai, le 8 mai et le 14 juillet sont des jours chômés. L'arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2005 a indiqué que ces jours fériés, en l'occurrence les 26 décembre, peuvent être décomptés pour la mise en place d'un accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail pour le calcul de la durée annuelle du travail mais n'a pas, pour autant, remis en cause leur statut spécifique de jours fériés. Dans ce contentieux, la Cour suprême s'est prononcée sur des faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi qui a uniformisé, en son article 2, le plafond de la durée annuelle du travail à 1 607 heures et non plus, comme précédemment, en fonction du nombre de jours fériés dans l'année. Un tel contentieux ne pourrait donc plus actuellement se présenter du fait que ce plafond de 1 607 heures ne se décompte plus en fonction du nombre de jours fériés dans l'année.

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