Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/02/2005

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer de lui préciser si l'application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme autorisant la reconstruction de bâtiments détruits par un sinistre (inondations, feux, glissements de terrains...) oblige au dépôt d'un permis de construire et, dans ce cas, s'il peut être opposé au pétitionnaire les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer publiée le 28/04/2005

L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme prévoit que « la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ». Pour autant, cette disposition n'introduit pas une exception au régime général du champ d'application du permis de construire et les travaux de reconstruction doivent faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme. Il résulte des dispositions précitées que la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre, et qui avait fait l'objet d'un permis de construire ou a été édifié avant l'institution du permis de construire, doit toujours être autorisée, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme l'interdit explicitement. Ainsi, le tribunal administratif de Pau a jugé que le préfet était tenu de délivrer le permis de construire sollicité en vue de la reconstruction à l'identique d'une bergerie détruite par la chute d'une branche d'arbre, et la circonstance que cette bergerie se situe dans un site classé ne saurait faire obstacle au droit à la reconstruction (TA Pau, 23 octobre 2003, requête n° 01-2170). Toutefois, le Conseil d'Etat a précisé, dans une décision du 23 février 2005 (Mme Hutin), que « le législateur n'a pas entendu donner le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c'est la réalisation d'un tel risque qui a été à l'origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé. Dans une telle hypothèse, il y a lieu, pour l'autorité compétente et dans les limites qui viennent d'être définies, de refuser le permis de construire ou de l'assortir, si cela suffit à parer au risque, de prescriptions adéquates, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme qui constitue une base juridique appropriée ».

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