Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/01/2005
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que chaque fois qu'il y a modification des indemnités des membres d'un conseil municipal, il y a lieu pour le maire d'annexer un tableau récapitulatif des indemnités perçues par l'ensemble des membres. Dans le cas d'une commune de plus de 100 000 habitants, chaque membre du conseil municipal perçoit une indemnité. Lorsqu'en début de mandat le conseil municipal a délibéré en prévoyant le versement de cette indemnité à tout conseiller et lorsqu'en cours de mandat suite à un décès, un nouveau conseiller est nommé, il souhaiterait savoir s'il est nécessaire de prendre une délibération spécifique confirmant l'attribution de l'indemnité à l'intéressé. Dans l'affirmative, il souhaiterait savoir si l'article L. 2123-20-1 s'applique. Dans la négative, c'est-à-dire si l'on estime que la délibération prise en début de mandat s'applique de plein droit au nouveau conseiller, il y a cependant changement de bénéficiaire et donc modification de la grille des indemnités. Il souhaiterait savoir si le maire n'est alors malgré tout pas tenu de présenter le nouveau tableau des indemnités perçues par les membres du conseil municipal avant que l'indemnité du nouveau conseiller puisse être versée.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 20/04/2006
Sur le fondement de l'article L. 2123-24-1-I du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants peuvent verser à leurs membres une indemnité au maximum égale à 6 % de l'indice brut 1015 de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Dès lors que la délibération prise initialement pour déterminer les montants des indemnités accordées aux conseillers municipaux, y compris le tableau annexe prescrit par le dernier alinéa de l'article L. 2123-20-1 du code précité, vise nominativement ses bénéficiaires, il y a lieu d'adopter une nouvelle décision si ceux-ci changent en cours de mandat. Conformément à l'article L. 2123-20-1 susmentionné, qui répond au souci du législateur d'introduire une plus grande transparence en matière de régime indemnitaire, cette nouvelle délibération devra être accompagnée d'un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal.
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