Question de Mme MICHAUX-CHEVRY Lucette (Guadeloupe - UMP) publiée le 27/01/2005

Mme Lucette Michaux-Chevry attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie sur la détermination de l'assiette de cotisation du nouveau régime complémentaire obligatoire des travailleurs indépendants dans les départements d'outre-mer. En effet, la loi du 13 décembre 2000 prévoyait une assiette réduite de moitié dans les DOM ainsi qu'une exonération totale de cotisation durant vingt-quatre mois pour les créateurs d'entreprises. Ultérieurement un courrier du ministre de l'emploi et de la solidarité précisait que ce dispositif d'allégement des charges devait être sans incidence sur la validation des droits à retraite des travailleurs indépendants. De ce fait, jusqu'au 31 décembre 2003, les cotisations concernées étaient les cotisations de base d'assurance vieillesse et du régime complémentaire en faveur du conjoint. Or une lettre de la direction de la sécurité sociale en date du 26 juillet 2004 précise que le régime complémentaire ne peut faire l'objet d'une assiette réduite dans la mesure où il ne constitue pas un régime de base et où sa création est postérieure à la loi d'orientation. Cette interprétation des textes va alourdir considérablement les charges pesant sur les travailleurs indépendants. Aussi, elle lui demande les mesures qu'il envisage de prendre afin de remédier à ce surcoût.

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Transmise au Ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille


Réponse du Ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille publiée le 09/02/2006

L'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale prévoit effectivement un abattement d'assiette des cotisations des employeurs et travailleurs indépendants travaillant dans les départements d'outre-mer. La partie de leurs revenus inférieure au plafond de la sécurité sociale est diminuée de moitié. Cet abattement s'applique aux cotisations expressément mentionnées à cet article qui, en matière d'assurance vieillesse, ne vise que l'article L. 633-10 du même code, c'est-à-dire la cotisation du régime de retraite de base. Par une interprétation bienveillante, le jeu de « questions-réponses » joint à la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 193/2001 du 23 avril 2001, relative à l'application des articles L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale, a admis que le régime obligatoire spécifique des conjoints de commerçants qui existait à cette date pouvait ouvrir droit à l'abattement d'assiette en question. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a toutefois mis fin à ce régime complémentaire obligatoire des conjoints de commerçants et a institué un véritable régime complémentaire obligatoire au bénéfice des commerçants et des artisans. Les cotisations dues au titre du nouveau régime complémentaire obligatoire n'entrent pas dans le champ de la réduction d'assiette prévue par l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale, cet article ne visant pas les régimes complémentaires obligatoires de retraite. Il convient de souligner que les régimes complémentaires sont des régimes bâtis sur le principe de contributivité : le niveau des prestations servies dépend intégralement du niveau des cotisations versées individuellement. A ce titre, une réduction de l'assiette de cotisation conduirait à une réduction à due concurrence des retraites complémentaires, alors même que le Gouvernement souhaite une amélioration du niveau des retraites contributives des résidents dans les DOM.

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