Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/01/2005

M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui indiquer si le directeur salarié ou le président d'une association dont l'essentiel des ressources provient de subventions d'un conseil régional, peut occuper par ailleurs les fonctions de membre du conseil économique et social régional.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 04/05/2006

L'honorable parlementaire souhaite savoir si les fonctions de directeur salarié ou de président d'une association subventionnée pour une part importante par un conseil régional peut par ailleurs être membre du conseil économique et social régional placé auprès de cette collectivité. Il ne ressort pas du code général des collectivités territoriales que les fonctions précitées soient par principe incompatibles, dès lors que les textes prévoient que le conseil économique et social régional comprend des représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région. Toutefois, il peut être recommandé aux membres de cette assemblée consultative, dès lors qu'ils sont employés par une association qui bénéficie de subventions allouées par une collectivité locale, de se prémunir des risques liés au constat d'une gestion de fait. La Cour des comptes et les chambres régionales des comptes sont ainsi amenées à relever des situations de gestion de fait, au sens de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, s'agissant d'associations dites « transparentes », du fait notamment de leur composition, révélant leur caractère de simple démembrement de l'administration. Dans ce cadre, le juge des comptes emploie la méthode du « faisceau d'indices » pour déterminer le degré d'indépendance de l'organisme vis-à-vis de la collectivité (part des subventions reçues, composition du bureau, etc.) et la destination des dépenses (dépenses par nature de la collectivité ou non). Les poursuites qu'il peut être amené à engager ne font toutefois pas obstacle à une action pénale si les actes concernés sont constitutifs de délits, tels que la prise illégale d'intérêts définie par l'article 432-12 du code pénal. Le juge judiciaire a ainsi considéré que la participation d'une adjointe au maire, chargée des affaires sociales, à une délibération accordant une subvention à une association dont elle était par ailleurs salariée constituait bien la surveillance ou l'administration d'une opération dans laquelle elle prenait un intérêt (Cass. Crim., 10 avril 2002, n° 01-85613). En l'absence de précédent, il convient de souligner la difficulté de présumer de la position effective du juge sur l'extension d'un tel raisonnement au contexte et aux missions spécifiques des conseils économiques et sociaux régionaux, notamment au regard des avis pour lesquels il est saisi par le conseil régional. Il y a toutefois lieu de constater que la jurisprudence considère que la surveillance ou l'administration d'une affaire, au sens du code pénal, peuvent se réduire « à de simples pouvoirs de préparation ou de proposition de décisions prises par d'autres » (Cass. Crim., 14 juin 2000, n° 99-84054), ou même « au simple pouvoir d'émettre un avis en vue de décisions prises par d'autres » (Cass. Crim., 9 mars 2005, n° 04-83615). En outre ne font cesser la surveillance ni le fait de donner procuration à un autre membre du conseil, dès lors qu'elle permet de participer, par personne interposée, aux délibérations, ni celui de quitter le conseil au moment du vote, lorsque la décision a été préparée ou proposée par la personne en cause, dont l'intérêt peut d'ailleurs n'être que moral et se rapporter à un de ses proches.

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