Question de M. RAOULT Paul (Nord - SOC) publiée le 20/01/2005

M. Paul Raoult appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions de circulation des tabacs manufacturés. En effet, les hausses répétées des taxes frappant les tabacs manufacturés a abouti à une chute de 35 % des ventes de ces produits dans les départements frontaliers, voire 40 % dans un département comme le Nord, pour une moyenne nationale de 25 % seulement. Il apparaît clairement que les fumeurs, s'ils ont pu réduire leur consommation, se sont aussi davantage approvisionnés à l'étranger, ce qui amène les débitants des régions concernées par ce qu'ils considèrent comme des délocalisations commerciales à souhaiter un dispositif limitant le transport du tabac par les particuliers. Sans attendre l'harmonisation de la fiscalité sur ces produits, ils appellent de leurs voeux une modification de l'article 575 G du code général des impôts empêchant les tabacs manufacturés de circuler après leur vente au détail par quantité supérieure à 200 unités pour les cigarettes, 100 pour les cigarillos et 50 pour les cigares ou encore 250 grammes pour le tabac à fumer sans un document mentionné au II de l'article 302 M dudit code. Il lui demande donc s'il compte prendre une initiative en ce sens.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 17/02/2005

Le Gouvernement est conscient des préoccupations des buralistes, en particulier dans les départements frontaliers, concernant les conséquences des augmentations des prix du tabac. La lutte contre le tabagisme, notamment celui des jeunes, ne peut passer que par des prix du tabac élevés. Cette exigence est inscrite dans la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé sur la lutte contre le tabagisme, que le Conseil a négociée et approuvée au nom des Etats membres. Les hausses des prix du tabac en France sont tout à fait justifiées au regard de leur objectif de santé publique. Deux mesures significatives sont inscrites dans le contrat d'avenir pour les buralistes du 18 décembre 2003, afin d'aider financièrement les débitants. La première, la remise compensatoire, concerne les débitants dont le chiffre d'affaires et donc la rémunération diminuent. Elle consiste à financer une partie de cette perte de revenu. Ainsi, le Gouvernement compense la perte de rémunération à hauteur de 50 % pour les débits dont le chiffre d'affaires a baissé de 5 à 10 %, de 70 % pour ceux dont le chiffre d'affaires a baissé de 10 à 25 % et de 80 % pour ceux dont le chiffre d'affaires a baissé de plus de 25 % ; dans ce dernier cas, le pourcentage est porté à 90 % pour ceux situés dans les départements frontaliers, l'Aude, les Landes, les Vosges et le Pas-de-Calais. Pour les deux premiers trimestres 2004, parmi les 9 000 débitants qui ont bénéficié de la remise compensatoire, 54 % sont situés dans un département frontalier ou assimilé alors que ces débitants ne représentent que 27 % du nombre total de débitants. La deuxième mesure consiste à accorder une remise additionnelle à tous les débitants sur une part significative de leur chiffre d'affaires. Cette remise représente 2 % des 152 500 premiers euros de chiffre d'affaires, puis 0,7 % pour la part de chiffre d'affaires comprise entre 152 500 et 300 000 euros. Pour les deux premiers trimestres de 2004, 85,3 MEUR ont été versés. S'agissant de la limitation des achats transfrontaliers, il n'est pas possible d'instaurer un dispositif législatif national limitant le transport des tabacs par les particuliers sans enfreindre le droit communautaire, notamment l'article 9 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. Cette mesure serait aussitôt sanctionnée par la Cour de justice des Communautés européennes. La limitation des achats transfrontaliers ne peut être obtenue que dans le cadre de la modification de la directive susvisée en cours de négociation. Dans ce contexte, le représentant de la France a demandé que le niveau de 800 cigarettes prévu à l'article 9 de la directive 92/12/CEE, aujourd'hui indicatif, soit transformé en limite à ne pas dépasser.

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