Question de M. LARDEUX André (Maine-et-Loire - UMP) publiée le 20/01/2005
M. André Lardeux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur une interprétation qui se fait jour concernant les procédures de délégation de service public. En effet, une cour administrative d'appel a annulé une procédure considérant que la présence d'agents territoriaux au sein de la commission d'ouverture des plis constituait une irrégularité substantielle. L'article 1411-5 du code général des collectivités territoriales ne prévoit que la présence d'élus et de représentants de l'Etat dans le cas de délégation de service public. La complexité juridique et technique de la délégation de service public est telle que les élus doivent être assistés de fonctionnaires compétents tout au long de la procédure. Aussi, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement envisage pour que les élus concernés puissent agir en toute connaissance des dossiers et en toute sécurité juridique.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 07/04/2005
L'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ne prévoit que la présence d'élus et de représentants de l'Etat, en l'occurrence le comptable de la collectivité et le représentant du ministre chargé de la concurrence, au sein de la commission compétente en matière de délégation de service public. Ces agents de l'Etat sont membres de droit de la commission et disposent de voix consultatives dans la pratique afin de leur apporter une aide juridique et technique, des commissions ont cependant autorisé des fonctionnaires territoriaux à assister aux séances. Aux termes d'une jurisprudence constante, les juridictions administratives ont jugé que, lorsqu'une personne étrangère à la commission avait assisté aux réunions de celle-ci, l'irrégularité de la composition de la commission d'ouverture des plis et d'avis était caractérisée et que, par conséquent, tous les actes pris par ladite commission étaient frappés de nullité. Les règles applicables aux commissions d'appel d'offres pour des marchés publics sont en revanche différentes. Si le comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent, sur invitation de son président, participer avec voix consultative aux réunions, le décret du 7 janvier 2004 portant nouveau code des marchés publics permet de faire appel au concours d'agents de la personne publique délégante compétents en matière de droit des marchés publics. Compte tenu de la complexité juridique et technique grandissante des dossiers examinés par les commissions compétentes en matière de délégation de service public, une réflexion devrait pouvoir s'engager pour permettre, dans le cadre d'une délégation de service public, aux agents de la collectivité délégante d'apporter leur aide aux élus de la collectivité lors des séances de ces commissions.
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