Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/01/2005

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une délibération d'un conseil municipal est nulle si un " conseiller intéressé " y participe. Dans le cas où un maire est président d'une association et où le conseil municipal alloue une subvention à ladite association, il souhaiterait savoir si le fait pour le maire de participer au débat puis de quitter la séance au moment du vote de ladite subvention est suffisant pour assurer la régularité de celle-ci. Dans la même hypothèse, il souhaiterait savoir si le fait pour le maire d'avoir rédigé le projet de délibération et d'avoir présenté le rapport au conseil municipal ne risque pas d'être considéré comme caractérisant, de manière indirecte, la participation d'un " conseiller intéressé ", même si le maire n'a participé ni au vote, ni au débat sur le point correspondant de l'ordre du jour du conseil municipal.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 24/03/2005

L'article 432-12 du code pénal dispose que le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé à l'affaire doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation d'un contrat. Les délibérations qui seraient prises, dans de telles conditions, sont illégales (article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales). La jurisprudence administrative apprécie très largement la notion de surveillance ou d'administration. C'est ainsi que l'élu en cause ne doit pas disposer nécessairement d'un pouvoir de décision, mais avoir pu jouer un rôle, même modeste, dans la préparation de la décision et sa seule présence à la séance de l'assemblée délibérante ne pas être sans influence sur le résultat du vote (CE, caisse rurale de crédit agricole Mutuel de Champagne - 9 juillet 2003). Le juge judiciaire a, quant à lui, clairement affirmé que la participation d'un conseiller d'une collectivité territoriale à un organe délibérant de celle-ci, lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il a un intérêt, vaut surveillance ou administration de l'opération au sens de l'article 432-12 du code pénal (Cour de Cassation - chambre criminelle - 19 mai 1999 - de la Lombardière de Canson). Le délit de prise illégale d'intérêt est constitué de ce seul fait. L'interdiction faite à l'élu s'applique donc à la participation à la délibération et non à la seule participation au vote. Ces dispositions visent à prévenir les situations de conflits d'intérêts dans lesquelles pourraient se trouver les élus, mais aussi à éviter la suspicion dont ils pourraient être l'objet. La cour administrative d'appel de Marseille a cependant considéré, dans son arrêt - commune de Vauvert - 16 septembre 2003 - que si une association, bénéficiaire d'une subvention communale, présente un intérêt communal, et que ses membres ne peuvent en retirer aucun bénéfice personnel, la circonstance que le maire de la commune en soit le président et que plusieurs conseillers municipaux fassent partie de son conseil d'administration n'est pas de nature à les faire regarder comme étant intéressés au sens des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

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