Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UMP) publiée le 13/01/2005
M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 qui fixe de façon limitative les cas dans lesquels les collectivités territoriales peuvent recourir à des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents. A ce titre, les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil peuvent conclure des contrats afin de pourvoir des emplois permanents à temps non complet dans la limite de la moitié du temps de travail des agents à temps non complet. Malgré cette faculté, les collectivités souhaiteraient avoir recours plus librement à des agents non titulaires à temps complet afin notamment de permettre à ces derniers d'avoir une rémunération décente et de pourvoir à des emplois certes permanents mais dont la pérennité n'est pas toujours assurée. C'est le cas par exemple, dans les services enfance-jeunesse, dans les centres de loisirs sans hébergement, les garderies périscolaires pour lesquels le financement dépend de la reconduction de dispositifs d'aide financière comme les contrats éducatifs locaux. C'est pourquoi, il demande si le Gouvernement envisage d'apporter des mesures d'assouplissement aux possibilités d'avoir recours à des agents non titulaires à temps complet.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 24/03/2005
Il résulte des dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Lorsque l'emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale, en application de l'article 41 de la même loi, en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. Ces dispositions s'appliquent à tous les emplois permanents de la collectivité ou l'établissement, qu'ils fassent l'objet, ultérieurement, pour les pourvoir, du recrutement d'un fonctionnaire ou de celui d'un agent non titulaire, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi précitée. Le contrat demeure ainsi l'exception dans le cadre d'une collectivité territoriale. Selon l'alinéa 1er de cet article, les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi précitée peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par ladite loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Par ailleurs, l'alinéa 3 de cet article 3 dispose, quant à lui, que des emplois permanents peuvent être pourvus dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, c'est-à-dire lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ou pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Enfin, il peut être signalé qu'un projet de loi adopté en conseil des ministres le 2 février 2005, appliquant en ce sens une directive européenne, conduirait à ce qu'un agent recruté dans le cadre des contrats prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et reconduit dans ses fonctions au terme de six années continues de services bénéficierait d'un contrat à durée indéterminée.
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