Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/01/2005
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'un espace est réservé dans chaque bulletin municipal à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Il souhaiterait qu'il lui indique si l'espace rédactionnel en cause doit être obligatoirement réparti de manière proportionnelle à l'importance de chaque groupe d'opposition. Il souhaiterait aussi savoir si le maire peut imposer la typographie et interdire par exemple qu'il y ait des sous-titres.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 10/03/2005
Selon les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, dans les bulletins d'information générale diffusés par les communes de 3 500 habitants et plus, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, les modalités de cette disposition étant à définir par le conseil municipal dans son règlement intérieur. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'espace accordé aux groupes d'élus soit proportionnel à leur représentation au sein du conseil municipal (TA de Dijon, 27 juin 2003, req. 021277/GC). Les dispositions législatives susvisées ne s'opposent pas néanmoins à ce que la répartition de l'espace réservé aux conseillers minoritaires se réfère au principe de la représentation proportionnelle (TA de Bordeaux, 3 février 2004, req. 022990). Il appartient au conseil municipal et non au maire de définir dans le règlement intérieur les conditions de présentation des articles rédigés par les élus minoritaires, s'il l'estime opportun.
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