Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/01/2005

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que dorénavant, lorsqu'un maire retire ses délégations à un adjoint, le maintien de cet adjoint en fonction doit être soumis au conseil municipal, qui se prononce par un vote. Lorsque le conseil municipal désavoue le maire et refuse de destituer l'adjoint en cause, il souhaiterait qu'il lui indique quelles sont les conséquences de la situation juridique ainsi créée.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 10/03/2005

Lorsque, en application des nouvelles dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités locales, le maintien d'un adjoint à qui le maire a retiré ses délégations de fonctions est décidé par le conseil municipal, cet adjoint conserve les fonctions d'officier de police judiciaire et d'officier d'état civil que lui attribuent les articles L. 2122-31 et L. 2122-32 du même code. Son rang dans l'ordre du tableau des adjoints n'étant pas remis en cause, il pourra être appelé à exercer la suppléance du maire, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17. En ce qui concerne les délégations retirées par le maire, elles ne pourront pas être confiées à un conseiller municipal, l'attribution de délégations de fonctions aux conseillers étant subordonnée à l'exercice d'au moins une délégation de fonctions par chacun des adjoints. Les délégations retirées ne pourront être confiées par le maire, le cas échéant, qu'aux autres adjoints. Quant aux délégations exercées par les conseillers sur le fondement des arrêtés de délégation pris précédemment par le maire dans le respect des dispositions de l'article L. 2122-18, elles ne sont pas remises en cause par le retrait concernant l'adjoint.

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