Question de M. ARNAUD Philippe (Charente - UC-UDF) publiée le 30/12/2004
M. Philippe Arnaud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur l'appréciation par jurisprudence de la notion de troubles anormaux de voisinage appliquée en milieu rural lors d'extension d'activités agricoles. En effet, de plus en plus d'agriculteurs se trouvent assignés et condamnés au civil alors même qu'ils sont en parfaite conformité avec les règlements administratifs régissant ces activités, définis plus particulièrement par l'article L. 111-3 du code rural. Dans les faits, cet article du code rural exonère les extensions d'installations existantes des contraintes de distance en matière de voisinage alors que l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitat exclut du bénéfice de l'objet de l'article toute évolution des entreprises existantes. La jurisprudence née de cette contradiction dispose que le fait qu'une activité soit licite ne permette pas d'exclure qu'elle puisse être préjudiciable. A ce titre, toute exploitation agricole qui génère de fait des nuisances inhérentes à son activité peut, en cas d'extension, être assignée au civil alors que ces nuisances s'exercent dans le cadre de prescriptions administratives très encadrées. En conséquence, il lui demande son avis sur ce sujet ainsi que les mesures qu'il entend prendre pour que cette jurisprudence, aux conséquences financières lourdes pour les exploitations, ne bloque pas les activités agricoles si nécessaires par ailleurs.
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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité publiée le 31/05/2005
Lorsque des dispositions réglementaires ou législatives prévoient des règles de distance pour l'implantation des bâtiments agricoles vis-à-vis des tiers, l'article L. 111-3 du code rural impose la réciprocité : c'est-à-dire que la réalisation d'habitations ou d'immeubles sans finalité agricole, mais à proximité de bâtiments agricoles, doit satisfaire aux mêmes conditions de distance d'implantation par rapport à ces bâtiments agricoles. La modification apportée à cet article par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux dispose que les communes peuvent fixer des règles d'éloignement entre les constructeurs d'habitation et les bâtiments agricoles situés dans les bourgs, différentes de celles du droit commun, pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Les extensions et les travaux sur les bâtiments et annexes rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont également autorisés malgré la proximité d'habitations. En revanche, dans les parties non urbanisées, la règle de la réciprocité s'applique de plein droit. Par ailleurs, le code de la construction et de l'urbanisme prévoit, au titre de l'antériorité, qu'un tiers, titulaire d'un permis de construire attribué postérieurement à l'existence d'une activité agricole, ne peut se prévaloir de ce permis pour bénéficier des règles d'éloignement des bâtiments agricoles, y compris lorsque ceux-ci sont agrandis. Ces règles de distance ayant été améliorées récemment, dans le cadre de la loi n° 2005-157 précitée, il n'est pas prévu dans l'immédiat de la modifier à nouveau. Une évaluation de ces nouvelles règles pourra être menée afin d'examiner si des mesures complémentaires d'assouplissement s'avèrent nécessaires.
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