Question de M. TEXIER Yannick (Ille-et-Vilaine - UMP) publiée le 30/12/2004

M. Yannick Texier attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer quant à la difficile corrélation entre la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite " loi littoral ", et le développement économique lié à la mise en place de zones d'activités vouées à la conchyliculture et aux activités dérivées. Il s'interroge quant aux interprétations restrictives du texte, notamment de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme, qui conduit les services de l'État à exiger l'implantation des zones d'activités conchylicoles dans la continuité et le prolongement des agglomérations et villages existants (soit à moins de 50 mètres des habitations). Il estime que c'est faire peu de cas des nuisances et désagréments que de telles structures peuvent causer au voisinage immédiat, et ce en dépit du fait que ces activités ne relèvent pas de la réglementation sur les installations classées. Il constate que cette rigueur d'interprétation conduit de nombreuses communes côtières, afin d'éviter la survenance de conflits avec leurs habitants, à préférer renoncer à l'implantation de ces zones d'activités pourtant génératrices d'emplois. C'est pourquoi, compte tenu du fait que ces activités (ostréiculture, mytiliculture, aquaculture...) nécessitent indubitablement la proximité immédiate de l'eau pour répondre à la réglementation liée au remplissage des bassins de purification, au lavage et au stockage des coquillages, sans compter l'utilisation d'embarcations ou d'attelages hors gabarit qui exigent le voisinage immédiat du domaine public maritime, il estime qu'elles doivent pouvoir bénéficier des dérogations prévues par les articles L. 146-4-II et L. 146-4-III du code de l'urbanisme, pour les activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Qui plus est, il pense que la dérogation accordée aux agriculteurs pour l'implantation de bâtiments liés à leur exploitation en dehors des zones urbanisées doit, en application de l'article 40 de la loi n° 97-1051, du 18 novembre 1997, d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, modifiant l'article L. 311-1 du code rural, pouvoir bénéficier aux professionnels de la mer (ostréiculteurs et mytiliculteurs...). Il lui demande, pour permettre le développement harmonieux de la conchyliculture et de ses activités dérivées, de bien vouloir reconnaître qu'il s'agit, d'une part, d'activités agricoles, incompatibles avec le voisinage de zones habitées qui, d'autre part, exigent la proximité immédiate de l'eau pour bénéficier des dérogations prévues aux articles L. 146-4-II, L. 146-4-III du code de l'urbanisme.

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Transmise au Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer


La question est caduque

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