Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - UMP) publiée le 23/12/2004
M. Jacques Legendre attire l'attention du M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par les groupements d'employeurs associatifs concernant la taxe sur les salaires. Celle-ci est due par toutes les associations à but non lucratif, mais un abattement est applicable pour les associations employant peu de salariés. Or certaines associations souhaitent, faute de moyen, s'associer dans un groupement d'employeurs afin de mutualiser les coûts engendrés par la création d'un ou plusieurs emplois. Mais l'abattement, dès lors que le groupement emploie plusieurs personnes, devient inefficace. Cette situation occasionne des frais difficilement supportables. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de prendre des mesures dans ce domaine pour permettre aux associations de mutualiser les emplois qu'elles créent sans pour autant supporter une taxe sur les salaires trop importante.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 24/03/2005
En application du 1 de l'article 231 du code général des impôts, la taxe sur les salaires est due, à raison des rémunérations versées à leur personnel, par les personnes physiques ou morales qui, soit ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, soit l'ont été sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations. C'est en application de ce principe général d'imposition que les groupements d'employeurs associatifs sont, le cas échéant, redevables de la taxe sur les salaires. Par suite, une exonération de cette taxe ne pourrait être durablement ni même légitimement limitée à ces seuls groupements d'employeurs mais serait revendiquée, de proche en proche, par l'ensemble des redevables de la taxe sur les salaires. A terme, c'est donc le produit total de la taxe sur les salaires, qui contribue pour près de neuf milliards d'euros au budget général de l'Etat, qui serait remis en cause. Cela étant, des mesures d'application générale ou spécifiques aux associations permettent de stabiliser ou d'alléger le poids de la taxe sur les salaires. Ainsi, le 2 bis de l'article 231 du code déjà cité prévoit que les limites des tranches du barème de la taxe sur les salaires sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente, ce qui permet de stabiliser d'une année sur l'autre le poids de cet impôt. En outre, les groupements d'employeurs qui, aux termes de l'article L. 127-1 du code du travail, sont constitués sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, bénéficient, conformément aux dispositions de l'article 1679 A du code général des impôts, d'un abattement sur le montant annuel de la taxe sur les salaires dont ils sont redevables. Cet abattement, indexé dans les mêmes conditions que les limites des tranches du barème de la taxe rappelées ci-dessus, s'établit à 5 453 euros pour les rémunérations versées en 2005. D'un coût budgétaire de l'ordre de 230 millions d'euros, il procure aux associations un allégement d'impôt substantiel puisqu'il conduit à exonérer complètement de la taxe sur les salaires les associations employant jusqu'à près de six salariés occupés à temps plein et payés au salaire minimum interprofessionnel de croissance, voire plus en cas de recours au temps partiel. Enfin, les rémunérations versées dans le cadre de certains types de contrats, comme les contrats d'accompagnement dans l'emploi ou les contrats d'avenir institués par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, sont expressément exonérées de la taxe sur les salaires. L'ensemble de ces mesures, qui témoignent de l'attention particulière portée par les pouvoirs publics au secteur associatif, représente un effort budgétaire important au-delà duquel il n'est pas possible d'aller dans le contexte actuel.
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