Question de M. BAILLY Gérard (Jura - UMP) publiée le 23/12/2004

M. Gérard Bailly remercie M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer pour sa réponse à sa question écrite n° 11773 dont il a pris connaissance avec le plus grand intérêt. Il semble toutefois que cette réponse, si elle apporte des éclaircissements relatifs à la nécessité d'une formation spécifique complémentaire du permis pour des travaux faisant appel à des engins équipés d'outils particuliers (godets, élagueuses, faucheuses, par exemple), ne réponde pas complètement aux interrogations de nombreux maires sur les niveaux de permis exigés, ni à la question de fond de savoir pourquoi les communes ne peuvent pas bénéficier pour leurs agents de la même dispense que les exploitations agricoles. En effet, dès lors qu'un tracteur communal (type agricole) circule sur la voie publique attelé d'une remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg, son conducteur doit posséder le permis poids lourd qui s'obtient au terme d'une formation très coûteuse. Or, très peu de candidats à un emploi d'ouvrier municipal possèdent ce type de permis. Il lui demande donc s'il ne serait pas possible de faire évoluer les textes pour que les conducteurs de tracteurs communaux soient dispensés de détenir un permis de conduire, en étant simplement astreints à la détention d'un certificat d'aptitude à la conduite de sécurité (CACES).

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Transmise au Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer


Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 21/07/2005

Comme il avait été indiqué à l'honorable parlementaire dans la réponse à la question écrite n° 11773, la règle générale en matière de conduite de véhicules automobiles veut que le conducteur soit en possession d'un permis de conduire dont la catégorie est définie à l'article R. 221-4 du code de la route. Dans certains cas exceptionnels, il existe effectivement une dispense de permis de conduire quand il s'agit de la conduite de véhicules spécifiques dans le cadre d'une activité professionnelle bien définie et bien délimitée. C'est ainsi qu'échappent à l'obligation de détention du permis de conduire les agriculteurs utilisant un tracteur agricole ou forestier tel que défini à l'article R. 311-1 du code de la route, lorsque ce matériel est attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole conformément à l'article R. 221-20 du code de la route. A cet égard, la conduite des tracteurs agricoles a fait l'objet d'un débat lors de la rédaction du projet de 3e directive européenne relative au permis de conduire dont l'un des objectifs initiaux était notamment de créer une catégorie de permis de conduire pour chaque famille de véhicules. De ce fait, plusieurs Etats membres ont déjà mis en oeuvre une catégorie de permis spécifique pour la conduite des tracteurs agricoles, comme l'Allemagne ou la Finlande. Par conséquent, il n'apparaît pas opportun d'étendre la dérogation dont continue à bénéficier la France à d'autre cas que ceux prévus actuellement, d'autant que les définitions des catégories du permis de conduire sont fixées au niveau communautaire. En effet, les véhicules de type agricole ne sont pas seulement utilisés par les collectivités territoriales, mais sont également affectés à de nombreux usages par les entreprises de travaux publics, les entreprises industrielles ou les services de l'Etat pour lesquels les conducteurs de ces véhicules sont tenus de posséder le permis de conduire correspondant.

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