Question de M. SIDO Bruno (Haute-Marne - UMP) publiée le 23/12/2004

M. Bruno Sido appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les conditions d'application du décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 étendant l'obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants des autobus et autocars lorsque le siège qu'ils occupent en est équipé. Seuls sont exemptés de cette obligation les usagers dont la morphologie est manifestement inadaptée à un tel équipement mais ce décret ne spécifie aucune condition d'âge pour les enfants. Or, selon les conclusions du groupe de travail créé le 7 mai 1999, au sein du Conseil national des transports, en l'absence de dispositifs de retenue adaptés aux enfants de moins de dix ans dans les autocars. Il est impossible de prévoir une obligation de port de la ceinture de sécurité, qu'elle soit à deux ou à trois points, pour les enfants de cette tranche d'âge car elle est inadaptée à leur morphologie et son port est susceptible, dans certaines configurations d'accident, de présenter des risques. Dans un document d'application du décret précité et diffusé par les services préfectoraux. il est pourtant précisé que les personnes dont la morphologie est manifestement inadaptée sont, par exemple, les enfants de moins de trois ans pour les ceintures à deux points. Ces différences d'interprétation sont donc considérables, exposant les départements en termes de responsabilité juridique, en cas d'accident grave, selon qu'ils aient privilégié l'une ou l'autre solution dans leur règlement des transports scolaires. Par conséquent, il lui demande de préciser les conditions d'âge du port de la ceinture de sécurité les plus susceptibles d'assurer la sécurité maximale des enfants de moins de dix ans dans les transports scolaires qui, du fait des regroupements pédagogiques et d'une scolarisation de plus en plus précoce, sont de plus en plus nombreux à fréquenter les autocars.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer publiée le 07/04/2005

Les enfants de moins de trois ans sont exemptés du port de la ceinture dans les véhicules de transport en commun de personnes qui en sont équipés, en raison de l'inadaptation de ce système de retenue à leur morphologie, ce système pouvant même se révéler dangereux en cas d'accident. En revanche, la directive européenne 2003/20/CE du 8 avril 2003 relative à l'utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules, ainsi que le décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 qui a étendu l'obligation du port de la ceinture de sécurité dans les autobus et autocars qui en sont équipés prévoient que les enfants de plus trois ans doivent porter la ceinture de sécurité. En effet, lors d'un accident grave d'autocar, les facteurs de mortalité ou de lésions corporelles les plus importants sont la projection dans le véhicule ou l'éjection partielle ou totale de l'autocar. Il apparaît clairement que la première mesure de sécurité visant à diminuer la gravité des accidents d'autocars est bien le port de la ceinture de sécurité, qu'elle soit à deux ou à trois points, par tous les occupants du véhicule. Si la question de l'inadaptation des ceintures actuelles à la morphologie des enfants de moins de dix ans a pu être soulevée, la Commission européenne considère, en tout état de cause, que, même si la protection qui leur est apportée par la ceinture est imparfaite, il est nettement préférable que les enfants voyagent attachés avec les ceintures actuellement prévues pour les adultes, le gain de sécurité lié à la protection par la ceinture étant largement supérieur aux risques éventuels qu'elle pourrait comporter pour les enfants de petite taille. De plus, dans les nouveaux véhicules équipés de ceintures, l'arrimage des sièges a été prévu en conséquence, ceux-ci étant plus rigides ; le fait de ne pas être attaché fait donc courir un risque supplémentaire.

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