Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 16/12/2004
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les préoccupations manifestées par plusieurs entreprises produisant de l'électricité à partir d'énergies renouvelables à propos de la récente modification, dans la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, des conditions d'exercice de l'obligation d'achat dont elles peuvent bénéficier. Il résulte, en effet, de l'article 33-5 de cette loi, que, désormais, l'obligation d'achat ne pourra être exercée qu'une fois, ce qui est susceptible d'être préjudiciable au développement des énergies renouvelables. C'est pourquoi, il lui demande, d'une part, si l'obligation d'achat existe dans d'autres pays européens, comment est-elle appliquée afin de répondre aux exigences du droit communautaire en matière d'aide d'État et, d'autre part, s'il n'est pas possible d'envisager, au niveau national, un mécanisme de lissage qui permettrait d'éviter l'effet couperet du dispositif précité. En conséquence, il lui demande quelles sont ses intentions en la matière.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 17/03/2005
L'article 33-5° de la loi 2004-803 du 9 août 2004 prévoit que les installations de production d'électricité par valorisation des déchets ménagers par cogénération ou qui utilisent des énergies renouvelables ne peuvent bénéficier qu'une seule fois d'un contrat d'obligation d'achat, que ce soit au titre du régime instauré par la loi du 10 février 2000 ou du régime antérieur à cette loi, lequel était fixé par le décret n° 55-662 du 20 mai 1955. L'adoption de cette disposition a pour objet de répondre à une demande de la Commission européenne. Pour la Commission, le régime de l'obligation d'achat apparaît acceptable sous réserve d'être limité à un seul contrat. En l'absence d'adoption de la disposition en cause, c'est l'ensemble du régime de l'obligation d'achat qui aurait été soumis à l'appréciation du juge européen avec le risque que les producteurs soient tenus de rembourser les aides perçues. C'est pourquoi le Gouvernement comme les parlementaires ont considéré qu'il convenait de préserver le régime de l'obligation d'achat en limitant le bénéfice de l'obligation d'achat à un seul contrat. En tout état de cause, cette disposition ne freinera pas le développement des énergies renouvelables puisqu'elle concerne uniquement des installations existantes déjà amorties. La Commission a considéré qu'un système irlandais prévoyant une obligation d'achat avec un contrat d'une durée de quinze ans permettait l'amortissement des installations de production d'électricité en cause et était compatible avec les règles relatives aux aides d'État. C'est la même démarche qui l'a conduite, lorsqu'elle a examiné le dispositif français, à estimer qu'un premier contrat suffit à assurer l'amortissement des installations de production d'électricité. Le Gouvernement comme les parlementaires ont donc considéré qu'il convenait de se conformer à sa demande afin d'assurer la sécurité du régime de l'obligation d'achat. Au lieu de remettre en cause ce régime, la modification adoptée le conforte. Le Gouvernement a néanmoins pris en compte la situation des producteurs qui bénéficiaient de contrats d'achat conclus antérieurement à la loi du 10 février 2000 et qui, le 11 août 2004, date de publication de la loi du 9 août 2004, étaient sur le point de signer une nouvelle convention. Le décret du 26 novembre 2004 permet ainsi à ces producteurs de signer un nouveau contrat si, à la date du 11 août 2004, ils avaient effectué une demande de contrat auprès de l'acheteur de l'électricité et obtenu un certificat d'obligation d'achat. Pour l'avenir, le Gouvernement souhaite qu'un système permettant de soutenir de manière pérenne le développement de la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables soit mis en place. Les producteurs concernés ont été invités à se rapprocher d'EDF qui est prête à engager une réflexion sur la mise en place d'un tel dispositif. Il ne pourra toutefois s'agir d'une obligation d'achat par EDF à des tarifs réglementés puisque celle-ci ne bénéficiera pas d'une compensation pour les achats effectués dans le cadre de ce dispositif.
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