Question de M. RALITE Jack (Seine-Saint-Denis - CRC) publiée le 09/12/2004

M. Jack Ralite appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation des médecins en exercice au sein de collectivités territoriales, qui souhaitent bénéficier de la formation extraordinaire destinée à obtenir une capacité en médecine du travail, prévue par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002. Ils se trouvent, en effet, toujours dans l'impossibilité de bénéficier de ce droit. L'article L. 241-6-1 du code du travail créé par la loi met en place un dispositif de reconversion vers la médecine du travail et la médecine de prévention grâce à une formation spécifique de deux ans menant à l'obtention d'un diplôme. Or, si le décret n° 2003-958 du 3 octobre 2003 appliquant cet article et l'arrêté du 14 novembre 2003 modifiant la réglementation et la liste des capacités de médecine ont été signés par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, ils ne l'ont pas été par le ministre de l'intérieur. Les médecins en exercice au sein des collectivités territoriales, dépendant du ministère de l'intérieur, ne peuvent donc pas bénéficier de cette formation extraordinaire, ce qui est préjudiciable à deux titres : d'une part, les collectivités territoriales se voient pénalisées en ne pouvant pas régulariser la situation des médecins exerçant en leur sein ; d'autre part, les médecins sont traités injustement différemment de leurs collègues de la fonction publique d'Etat, hospitalière ou du secteur privé, lesquels bénéficient de ce dispositif. En outre, l'arrêté du 14 novembre 2003 précise dans son article 2 que la proposition de formation, étant un dispositif de la loi de modernisation sociale, est restreinte dans le temps : " L'enseignement de la première année de la capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels (...) est mis en place dans les universités habilitées à cet effet pour les années universitaires 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006 ". En septembre 2004, les médecins exerçant au sein des collectivités territoriales se sont vu refuser leur inscription à l'université pour la deuxième année consécutive. C'est pourquoi il lui demande de signer au plus vite le décret du 3 octobre 2003 et l'arrêté du 14 novembre 2003, afin de corriger cette iniquité et de permettre aux médecins le souhaitant de bénéficier de l'ultime offre de formation en médecine du travail et en médecine préventive à la rentrée prochaine.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 24/02/2005

Le décret n° 2003-958 du 3 octobre 2003 pris pour l'application de l'article L. 241-6-1 du code du travail et relatif à la mise en place d'un dispositif de reconversion vers la médecine du travail et la médecine de prévention organise une nouvelle voie de recrutement pour pallier la pénurie de médecins habilités à exercer dans ce domaine. Ce dispositif temporaire est ouvert jusqu'en 2007 à tout médecin justifiant d'au moins cinq ans d'exercice médical qui abandonne son activité antérieure. Le médecin en reconversion doit suivre une formation de deux ans qui comporte une partie théorique délivrée par les universités et une partie pratique. S'agissant de la partie pratique, elle se déroule à la fois dans le service de médecine de prévention ou de santé au travail auquel le médecin est lié par un contrat et en milieu hospitalo-universitaire. Le financement de la reconversion est assuré par un double mécanisme. D'une part, le médecin peut bénéficier d'une indemnité liée à l'abandon de son activité antérieure prise en charge financièrement par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. D'autre part, pendant les deux ans de formation, la rémunération et les frais d'inscription du médecin en reconversion sont pris en charge par les services de santé au travail. Une fois titulaire de la capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels à l'issue de sa reconversion, il s'engage à exercer la médecine du travail ou de prévention pendant au moins quatre ans. La fonction publique territoriale n'entre pas dans le champ d'application de ce décret qui est ouvert aux services de santé au travail du secteur privé et de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux services de médecine de prévention de la fonction publique de l'Etat. Ainsi, les collectivités territoriales ne peuvent pas actuellement accueillir des médecins en reconversion dans leurs services de médecine professionnelle et préventive alors qu'elles éprouvent de grandes difficultés à disposer de médecins de prévention. Afin d'offrir aux collectivités territoriales, les mêmes possibilités qu'aux autres employeurs, un projet de décret en Conseil d'Etat est en cours d'élaboration, transposant à la fonction publique territoriale un dispositif similaire à celui du décret du 3 octobre 2003 précité.

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