Question de M. ANDRÉ Pierre (Aisne - UMP) publiée le 09/12/2004

M. Pierre André attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal applicable aux propriétaires d'immeubles industriels sinistrés, ayant fait l'objet d'une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et dans lesquels sont réalisés des travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation. Ces travaux ne bénéficient d'aucune mesure d'incitation fiscale. En effet, en l'état actuel des textes, ils ne peuvent bénéficier ni du dispositif fiscal applicable aux monuments historiques prévu à l'article 31-5-1° du code général des impôts, ni du dispositif " de Robien " prévu à l'article 31-51-1° du même code. Le premier dispositif prévoit des déductions fiscales pour les dépenses afférentes à des travaux de réparation, d'entretien et d'amélioration des locaux d'habitation, mais ne s'applique pas aux travaux de création de nouveaux locaux d'habitation dans des locaux affectés à un autre usage, ces travaux étant considérés comme des travaux de construction. Le deuxième dispositif prévoit des déductions fiscales pour la transformation en logement neuf d'un local affecté à un autre usage que l'habitation, mais ne s'applique pas aux monuments inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. S'il est concevable qu'un propriétaire pouvant bénéficier du dispositif fiscal " Monument historique " ne puisse opter pour le régime " de Robien ", il est surprenant de constater qu'un propriétaire d'un immeuble industriel inscrit et sinistré, n'ayant d'autre solution que de transformer celui-ci en appartements tout en conservant les façades, toitures et autres ayant motivé le classement à l'inventaire supplémentaire, ne puisse bénéficier d'aucun de ces deux régimes incitatifs. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend rendre possible une autre lecture de l'article 31 du code général des impôts afin que, si le régime fiscal applicable aux monuments historiques ne lui est pas accessible en raison de la nature des travaux, le propriétaire puisse alors bénéficier du régime " de Robien ".

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 12/05/2005

L'article 91 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, codifié au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, a mis en place une nouvelle déduction au titre de l'amortissement des logements neufs et assimilés couramment dénommé dispositif « Robien ». Cette déduction s'applique notamment et sous certaines conditions aux logements réhabilités ou aux locaux à usage autre que l'habitation transformés en logement par l'acquéreur ou par le vendeur. Le fait que l'immeuble réhabilité ou transformé soit classé monument historique, inscrit à l'inventaire supplémentaire ou agréé, n'est pas de nature à faire obstacle au bénéfice de l'avantage fiscal, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies. Cela étant, cet avantage fiscal ne se cumule pas avec celui consistant à imputer sur le revenu global, sans limitation de montant, le déficit foncier provenant d'un immeuble classé monument historique. Les propriétaires d'immeubles historiques qui ont fait le choix de bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement « Robien » ne peuvent, dans ce cas, imputer le déficit foncier sur le revenu global que dans les limites prévues par le droit commun. Ces précisions sont de nature à répondre pleinement aux préoccupations exprimées.

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