Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/12/2004

M. Jean-Louis Masson demande à M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire de lui préciser si une régie municipale (dotée de la personnalité morale) peut, pour des motifs d'efficacité, décider, comme les sociétés commerciales, de débuter son exercice budgétaire en cours d'année.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme budgétaire publiée le 10/02/2005

Les dispositions du code général des collectivités territoriales propres aux régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial ne permettent pas de déroger au principe général qui fait coïncider, pour les collectivités et établissements publics locaux, l'exercice budgétaire avec l'année civile. Ainsi, l'article R. 2221-47 du code général des collectivités territoriales fait expressément référence à la date du 31 décembre comme date de clôture de l'exercice. De plus, l'instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux services publics locaux industriels et commerciaux, publiée à l'édition des Documents administratifs du Journal officiel du 26 août 2003, précise, dans ses développements consacrés au principe d'annualité budgétaire, que " le budget est prévu pour la durée d'un exercice qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre ", et qu'il " s'exécute du 1er janvier au 31 décembre ". Ces règles ne font pas obstacle à un ajustement, en cours d'année, des crédits prévus au budget primitif. En effet, la possibilité de voter des décisions modificatives introduit une certaine souplesse dans le cycle budgétaire : la régie peut ainsi adapter pendant l'exercice ses prévisions de dépenses et de recettes, et notamment autoriser de nouvelles dépenses pour employer des recettes qui, apparues en cours d'exécution, n'étaient pas prévues au budget primitif.

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