Question de M. REVET Charles (Seine-Maritime - UMP) publiée le 02/12/2004

M. Charles Revet souhaite interroger M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer pour connaître les conditions de création d'un périmètre de site classé. L'instauration d'un tel périmètre n'est pas sans conséquence sur la gestion, notamment en terme d'urbanisme, des équipements situés dans ledit périmètre. Il souhaiterait savoir à l'initiative de qui peut être engagée une procédure de classement. Dans quelles conditions le conseil municipal dans la commune duquel est situé le site concerné est consulté ? A qui appartient in fine la décision ou non classement ? L'avis du conseil municipal est-il ou non prépondérant ?

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Transmise au Ministère de l'écologie et du développement durable


Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 24/03/2005

Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, relative aux conditions de définition d'un périmètre de site classé. La législation relative à la protection des monuments naturels et des sites, issue de la loi du 2 mai 1930, est désormais codifiée aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement. La procédure de classement définie aux articles L. 341-4 à L. 341-8 est complétée par les dispositions du décret n° 69-607 du 13 juin 1969, notamment ses articles 4, 5 et 6. Les programmes de protection au titre des sites sont proposés par le préfet (direction régionale de l'environnement), qui les met en oeuvre après avis de la commission départementale des sites et validation par les services centraux du ministère de l'écologie et du développement durable. Le dossier de projet de classement et son périmètre sont préparés par les services de la direction régionale de l'environnement, en concertation étroite avec les principaux partenaires (élus, associations locales, services de l'Etat...) puis soumis à une enquête administrative qui permet aux intéressés de présenter leurs observations. Le projet de classement fait également l'objet de diverses consultations formalisées, notamment des maires des communes concernées qui peuvent faire délibérer leurs conseils municipaux. Le projet est ensuite soumis pour avis à la consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Le classement d'un site est prononcé par arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable lorsqu'aucun des propriétaires intéressés n'a exprimé d'opposition ou par décret en Conseil d'Etat après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages si un propriétaire au moins a émis un avis défavorable ou si tous les propriétaires n'ont pu être consultés individuellement. Toutes les observations, remarques, avis et demandes formulés lors de la procédure sont examinés attentivement. Lorsque la délimitation du périmètre est l'objet de contestations, tant de la part des communes que des propriétaires concernés, celles-ci sont étudiées attentivement par le fonctionnaire chargé de l'enquête, par les commissions départementale et supérieure des sites, l'inspection générale et la section des travaux publics du Conseil d'Etat. Au cours de ces examens, et notamment à l'occasion de celui des commissions des sites auxquelles les maires des communes concernées sont invités, des ajustements peuvent être opérés, certaines parcelles soustraites, en prenant en considération leur localisation et surtout leur impact visuel dans le site, pourvu que ces exclusions ne dénaturent pas le site et ne remettent pas en cause l'objectif général du classement et la cohérence de son périmètre. La définition du périmètre de protection n'est donc pas « figée ». Le périmètre définitif, classé, est souvent un peu différent du périmètre soumis à enquête, ce qui démontre l'utilité de l'ensemble des consultations effectuées.

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