Question de M. PUECH Jean (Aveyron - UMP) publiée le 02/12/2004
M. Jean Puech attire l'attention de M. le ministre délégué à l'industrie sur la situation des producteurs d'énergie suite aux dispositions prises dans la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. En effet, l'article 33 alinéa 5 a pour conséquence la suppression pour EDF de l'obligation d'achat de la production d'énergie des entreprises d'électricité ayant déja disposé de cette mesure une fois. A l'heure où la France souhaite diversifier sa production d'électricité en faveur des ressources renouvelables, cette mesure pénalise les " petits producteurs " d'électricité, de ressource hydraulique notamment. Ils n'ont plus désormais aucune garantie d'achat de leur production. Et trouver des acheteurs, en dehors d'EDF, est difficile du fait des caractéristiques de ces exploitations de faible puissance. Cette situation paraît d'autant plus défavorable que d'autres pays européens continuent à appliquer l'obligation d'achats. Il lui demande s'il envisage de prendre des dispositions particulières pour ces " petits primeurs ", qui n'ont pas les structures nécessaires pour faire des appels d'offre ? Il lui demande s'il pense que, dans ce domaine, les mesures prises dans d'autres pays de l'Union européenne pourraient être applicables en France ? A ce sujet, existe-t-il des études précises et exhaustives des initiatives des autres pays européens ? Il le remercie de la réponse qu'il saura lui réserver.
- page 2728
Réponse du Ministère délégué à l'industrie publiée le 01/02/2007
La modification de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, introduite par l'article 33-5° de la loi n 2004-803 du 9 août 2004 qui supprime la possibilité de contrats successifs dans le cadre de l'obligation d'achat d'électricité, répond à une demande de la Commission européenne qui a examiné le régime français de l'obligation d'achat d'électricité d'origine renouvelable au regard des règles relatives aux aides d'Etat. Le Gouvernement comme les parlementaires ont alors considéré qu'il était impératif de se conformer à cette demande afin d'assurer la sécurité juridique du régime de l'obligation d'achat en faveur des énergies, renouvelables et de la cogénération. Afin de pérenniser le développement des filières de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, le Gouvernement a mis en place un dispositif permettant de considérer les installations de production qui font l'objet de rénovations importantes comme des installations nouvelles, qui pourront bénéficier de l'obligation d'achat. Ainsi, le décret n° 2005-1149 du 7 septembre 2005 relatif à la rénovation des installations de production électrique sous obligation d'achat et modifiant le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, publié au Journal officiel du 13 septembre 2005, pose le principe du bénéfice de l'obligation d'achat pour les installations rénovées et renvoie à des arrêtés des ministres chargés de l'économie et de l'énergie le soin de fixer les critères des investissements de rénovation (en montant et en nature) par filière de production. Pour la filière hydraulique, il s'agit de l'arrêté du 7 septembre 2005 relatif à la rénovation des installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des mers. Par ailleurs, l'article 33 de loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique transpose les dispositions de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité concernant les garanties d'origine. L'origine renouvelable de l'électricité « verte » peut ainsi être valorisée. Les producteurs ont donc le choix entre différents mécanismes de soutien des énergies renouvelables, compatibles avec le droit communautaire : l'obligation d'achat ou la garantie d'origine. Ces dispositifs sont en vigueur dans plusieurs pays de l'Union européenne.
- page 243
Page mise à jour le