Question de M. GÉLARD Patrice (Seine-Maritime - UMP) publiée le 02/12/2004
M. Patrice Gélard attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application des mesures transitoires de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce. L'article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce instaure un effet rétroactif pour les procédures de divorce introduites avant le 1er janvier 2005, à condition que la convention temporaire n'ait pas été homologuée ou que l'assignation n'ait pas été délivrée avant cette date. Il souhaiterait savoir si, en application des ces dispositions, l'appel introduit par une des parties à l'encontre du montant de la pension alimentaire fixée à titre provisoire par le juge lors de l'ordonnance de non-conciliation interdit tout recours aux nouvelles procédures de divorce pour altération définitive du lien conjugal.
- page 2730
Réponse du Ministère de la justice publiée le 17/03/2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce est applicable aux procédures pour lesquelles, au 1er janvier 2005, la convention temporaire n'avait pas encore été homologuée ou l'assignation n'avait pas encore été délivrée. Toutefois, cet article permet, dans certaines conditions, de rendre la nouvelle loi applicable à des procédures commencées sous l'empire de la loi précédente. Ainsi, dans toutes les instances introduites avant le 1er janvier 2005, le divorce peut être prononcé pour altération définitive du lien conjugal dès lors que les époux vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce, sauf si le juge fait droit à une demande en divorce pour faute présentée concurremment. Dans tous les cas, l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de non-conciliation par l'une ou l'autre des parties n'a pas pour effet de modifier la loi applicable à l'instance en divorce. Ainsi, l'appel formé sur la pension alimentaire fixée au titre des mesures provisoires n'interdit nullement le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal, si les conditions en sont remplies.
- page 775
Page mise à jour le