Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - UMP) publiée le 02/12/2004
M. Jean-Claude Carle attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur le traitement de la mise en marché des locations saisonnières par les centrales de réservation lorsqu'elles sont concernées par les deux législations que sont la loi Hoguet (1970) et la loi Voyages et Séjours (1992). Dès 1996, les ministères de la chancellerie, du tourisme et la DGCCRF ont été alertés de l'impossible respect de la réglementation relative aux locations saisonnières imposant la perception du solde du loyer à la remise des clés. A l'issue de travaux interministériels, en 1997, il était convenu d'attendre la modification des textes législatifs pour répondre à cette problématique. Or, l'ordonnance publiée le 2 juillet 2004 modifiant la loi Hoguet n'y répond pas. Alors que la location saisonnière de particulier à particulier n'est soumise à aucune contrainte spécifique, la modification de l'article 68 du décret de 1972 doit au moins permettre aux intermédiaires de percevoir le solde des loyers un mois avant l'arrivée dans les lieux. Cela se justifie par l'impossibilité pour certaines centrales de mettre en place du personnel qualifié pour recevoir les sommes dues à l'arrivée des clients, par la nécessité de retenir des modalités adaptées au commerce électronique et à l'accueil de clientèles étrangères qui ne pourraient que difficilement accepter de remettre sur place le solde dans la bonne devise, et par la nécessaire préservation des intérêts des propriétaires qui doivent faire face à des abus tels que des annulations injustifiées. A ce titre, il lui demande quelles mesures d'ordre réglementaire il envisage de prendre pour répondre à ces exigences.
- page 2727
Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer publiée le 17/03/2005
Les préoccupations exprimées, en particulier par les centrales de réservation, sur les incidences préjudiciables à leur activité des nouvelles dispositions de l'ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004 modifiant la loi du 2 janvier 1970 - dite loi Hoguet - relative à l'entremise et à la gestion immobilière, sont liées à l'obligation qui pourrait leur être faite de se soumettre à l'ensemble de cette réglementation alors qu'aujourd'hui elles n'y sont soumises que partiellement. Ces professionnels du tourisme sont favorables à une modification de la loi du 13 juillet 1992, intégrée dans le code du tourisme, relative à l'organisation et à la vente de voyages et séjours qui les régit, dans un souci de concurrence équitable avec les professionnels de l'immobilier. La solution qui doit concilier l'impératif de protection des consommateurs (locataires et propriétaires) et les demandes des professionnels du tourisme doit être trouvée en concertation avec le ministre chargé de la justice à l'occasion du décret d'application de l'ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004 actuellement en cours d'élaboration. Le ministre délégué au tourisme a appelé l'attention du garde des sceaux sur l'importance du secteur des locations saisonnières qui génère un chiffre d'affaires annuel estimé à quatre milliards d'euros et a suggéré notamment une évolution des modalités de réservation des séjours et de leur date de règlement. Le projet d'ordonnance relatif à l'organisation et à la vente de voyages et séjours et modifiant le code du tourisme, actuellement soumis à l'examen du Conseil d'Etat, répond à ces préoccupations.
- page 771
Page mise à jour le