Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - UMP) publiée le 02/12/2004

M. Gérard Longuet souhaite interroger M. le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sur l'interprétation effective de l'article 30 de cette loi, devenu article L. 321-9 du code de l'environnement. Si chacun imagine, en effet, que les plans d'eau intérieurs de mille hectares et plus nécessitent des règles particulières d'urbanisme afin de protéger les équilibres biologiques, écologiques ou le caractère de paysages remarquables, au sens de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme, une application systématique de l'article 30 aboutit à l'effet inverse s'agissant de la fréquentation du public. Si, manifestement, l'article 30 vise le littoral maritime et restreint, à juste titre, les conditions d'utilisation des plages pour préserver les espaces naturels et le libre accès, tout autre est la situation des plans d'eau intérieurs lorsqu'ils sont enclavés dans une propriété publique et destinés, d'abord, à des fonctions de réserve d'eau et, par dérogation, à l'usage de loisirs restreints. Dans ce dernier cas, en effet, il n'y a pas de plage - au sens d'espace libre -, les seuls accès à l'eau doivent être aménagés par des investissements coûteux et longs et l'entretien suppose des efforts financiers permanents que les communes rurales, avec l'établissement public propriétaire, ne peuvent supporter sans une contribution des utilisateurs éventuels. C'est la raison pour laquelle ils souhaite savoir dans quel esprit doit être entendu le principe du libre accès à quelque chose qui n'existe pas naturellement et qui aboutit à un transfert de charges injuste puisque les communes riveraines ou l'établissement public propriétaire, faute de pouvoir percevoir un droit d'accès, au nom du libre accès, doivent supporter sur leur fiscalité des avantages qui profitent en général à une population non résidentielle et donc non contributive. Au-delà même, cette absence de ressources ne permet pas au propriétaire public de conduire les politiques de protection et d'équilibre écologique visées par la loi.

- page 2734

Transmise au Ministère de l'écologie et du développement durable


Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 15/02/2007

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'interprétation des deux premiers alinéas de l'article L. 321-9 du code de l'environnement. Cet article, issu de la loi n° 86-3 du 2 janvier 1986, dite Littoral, affirme le principe fondamental du libre accès des piétons aux plages, qu'il s'agisse du rivage de la mer ou des rives des lacs de plus de 1 000 hectares. Il vise principalement à empêcher la privatisation des espaces littoraux. Le libre accès au public peut toutefois être interdit pour des motifs touchant à la sécurité ou à la défense nationale ou être soumis à certaines conditions imposées par le respect des équilibres naturels. En l'absence de plage, ce principe ne trouve pas à s'appliquer. Lorsqu'une plage existe, le recours à divers moyens de financement peut être envisagé afin de concilier l'impératif d'ouverture au public et la nécessaire préservation des espaces naturels. Le principe de libre accès n'interdit pas la mise en oeuvre de mesures visant à garantir la gestion durable des sites touristiques. Afin de garantir la bonne gestion des abords des sites touristiques, la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS, article L. 142-2 et suivants du code de l'urbanisme) apparaît comme l'un des outils essentiels que les collectivités ont à leur disposition. En effet, dans les cas où elle est perçue par le département, ce dernier peut notamment l'utiliser pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion de certains accès aux rives des lacs, comme les sentiers figurant sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. De la même façon, le département peut utiliser cette taxe pour acquérir, aménager et gérer certains espaces ou sites lacustres, figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature établi dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 du code du sport, sous réserve que l'aménagement ou la gestion envisagés maintiennent ou améliorent la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels. De plus, si ces espaces lacustres sont également des espaces boisés, une acquisition à l'aide de la taxe départementale des espaces naturels sensibles peut être également réalisée par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dès lors que leur ouverture au public est organisée dans les conditions prévue à l'article L. 142-10 du code de l'urbanisme. Les travaux réalisés par l'ODIT (Observation, développement et ingénierie touristiques) publiés en septembre 2000 dans la plaquette intitulée « Sites naturels - Contribution du tourisme à leur gestion et à leur entretien » montrent utilement, à travers de nombreux exemples, comment une gestion durable des sites touristiques peut contribuer à la mise en oeuvre des politiques de protection de milieux naturels, notamment littoraux.

- page 340

Page mise à jour le