Question de M. PICHERAL Jean-François (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 25/11/2004

M. Jean-François Picheral attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les revendications des associations représentant les anciens combattants. En effet, la législation actuelle fixe à soixante-cinq ans le seuil d'attribution de la retraite d'ancien combattant alors que celui de la retraite civile est de soixante ans. En outre, le montant de cette retraite est dérisoire puisqu'il s'élève à moins de 1,50 euro par jour. Enfin, la loi prévoit que pour bénéficier d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il faut être âgé d'au moins soixante-quinze ans, mesure qui limite grandement le nombre d'ayants droit. C'est pourquoi les associations d'anciens combattants souhaitent une revalorisation de leur retraite, l'alignement du seuil d'attribution de celle-ci sur celle des retraites civiles et, enfin, l'abaissement du seuil d'attribution d'une demi-part fiscale. En conséquence, pour des raisons d'équité compréhensibles, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour répondre aux attentes des anciens combattants et pallier ces disparités.

- page 2659


Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 13/01/2005

Le ministre délégué aux anciens combattants souhaite préciser à l'honorable parlementaire que la retraite du combattant, malgré sa dénomination, n'est pas une pension de retraite mais une récompense militaire versée au titre de la reconnaissance nationale. Elle est accordée aux titulaires de la carte du combattant, en général à l'âge de soixante-cinq ans, et seulement à titre exceptionnel à l'âge de soixante ans, lorsque le titulaire de la carte est soit tributaire du Fonds national de solidarité, soit bénéficiaire d'une prestation à caractère social attribuée sous conditions de ressources tout en étant pensionné au taux minimum de 50 % au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit encore bénéficiaire d'une pension militaire d'invalidité indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations de maintien de l'ordre hors métropole. La demande tendant à abaisser à soixante ans l'âge de perception de la retraite du combattant pour tous les titulaires de la carte du combattant aurait une incidence importante sur le plan budgétaire. De plus, l'abaissement généralisé de la date de perception de la retraite du combattant à l'âge le plus fréquemment choisi comme celui de la retraite professionnelle aurait nécessairement pour effet de transformer cette gratification en un complément de la pension de retraite pouvant alors ouvrir la voie à sa fiscalisation. Cette mesure n'est donc pas envisagée. S'agissant de la question de la revalorisation de la retraite du combattant, le ministre reconnaît que le montant annuel de cette prestation, de 425,37 euros, basé sur l'indice 33, est assurément modeste ; il est cependant indexé sur l'évolution des traitements de la fonction publique, en application du rapport constant, et à ce titre bénéficie des revalorisations régulières de la valeur du point d'indice. Toutefois, conscient des attentes du monde combattant, le ministre entend bien faire progresser cette question. C'est ce qu'il a d'ailleurs rappelé lors du débat budgétaire pour 2005 au Parlement. Par ailleurs, une demi-part supplémentaire de quotient familial est actuellement accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à leurs veuves, sous la même condition d'âge. Cependant, l'abaissement généralisé et sans condition de l'âge de perception de cet avantage ne saurait davantage être envisagé dans la mesure où celui-ci constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille ni charge liée à une invalidité. Qui plus est, ce supplément de quotient familial, à l'instar de tout avantage fiscal, ne peut être préservé que s'il garde son caractère exceptionnel. Toutefois, les anciens combattants bénéficient d'autres dispositions fiscales qui témoignent de la reconnaissance de l'Etat à leur endroit. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 156-II-5° du code général des impôts, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à majoration de l'Etat. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application de l'article 81-12° du code susmentionné. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 et suivants du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 81-4° du code général des impôts.

- page 96

Page mise à jour le