Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 25/11/2004
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les règles de répartition de la prise en charge financière des déplacements d'ouvrages de distribution publique d'électricité qui sont définies à l'article 12 du contrat de concession en vigueur, établi selon le modèle national EDF/FNCCR de 1992. Cet article 12, intitulé " déplacements d'ouvrages " reprend les dispositions de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, ainsi que du décret du 29 juillet 1927. Toutefois, ces textes évoquent seulement les canalisations et supports, mais n'abordent pas les postes de transformations, pourtant partie intégrante des " ouvrages " de distribution publique d'électricité, tels qu'ils sont décrits à l'article 2 du même contrat de concession. L'impact économique du déplacement d'un ouvrage désigné comme un poste de transformation englobe à la fois : des travaux de génie civil, l'installation des équipements électriques spécifiques : transformateurs, cellules..., le déplacement et raccordement des canalisations associées, à l'amont et à l'aval. Il demande si les dispositions de la loi du 15 juin 1906 et du décret du 29 juillet 1927, reprises à l'article 12 du contrat de concession s'appliquent par extension aux postes de distribution publique, cet article étant intitulé " déplacements d'ouvrages " sans précision sur lesdits ouvrages.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 20/01/2005
L'article 12 de la loi du 15 juin 1906 traite des servitudes de passage, d'ancrage et d'élagage permettant l'implantation de lignes électriques. Ces servitudes, si elles donnent droit à des indemnités, n'entraînent toutefois aucune dépossession. De fait, des " déplacements d'ouvrages " implantés sur des terrains privés peuvent être demandés par des tiers lorsque sont prévus des travaux de démolition, réparation, surélévation, ou de construction de clôture ou de bâtiment. En ce qui concerne les lignes implantées sur le domaine public, des déplacements peuvent être imposés pour des motifs de sécurité publique dans l'intérêt de la voirie ou en cas d'exécution de travaux publics. En revanche, la construction d'un poste électrique, compte tenu de son emprise et des contraintes liées à son exploitation, nécessite la maîtrise foncière du terrain sur lequel il est implanté. En premier lieu, les gestionnaires de réseaux cherchent à acquérir le terrain à l'amiable. En cas d'échec, une procédure d'expropriation pour utilité publique peut être engagée. Ainsi, le gestionnaire de réseau a la maîtrise foncière des terrains sur lesquels ses postes sont construits et ces terrains n'ont pas vocation à accueillir des constructions ne lui appartenant pas, sans son accord préalable. Les déplacements de postes à la demande de tiers ne sont par conséquent pas couverts par les textes précités.
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