Question de Mme DINI Muguette (Rhône - UC-UDF) publiée le 18/11/2004
Mme Muguette Dini attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les incidences de la circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004 relative à l'enseignement de la natation dans les établissements scolaires du premier et du second degré. En effet, les règles de sécurité édictées par ladite circulaire réservent aux éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, le droit d'enseigner la natation aux élèves du premier degré, sous réserve d'un agrément de l'inspection d'académie. Or de simples bénévoles ayant réussi certaines épreuves de natation mais sans aucun diplôme pour enseigner cette activité pourraient recevoir l'agrément nécessaire pour encadrer de très jeunes enfants. Dans le même temps, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, titulaires d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif des activités de la natation se voient refuser de façon systématique cet agrément, au motif qu'ils sont des agents de la fonction publique de catégorie C. Elle demande donc s'il ne serait pas prudent de modifier ce texte afin de rétablir la présence de professionnels diplômés BEESAN pour enseigner la natation, et ainsi éviter l'appel à des bénévoles non qualifiés, prôné dans la circulaire. Elle lui demande également l'inscription de la natation comme " activité physique et sportive s'exerçant dans un environnement spécifique " afin de garantir une qualification pertinente de tous les intervenants.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 17/03/2005
La circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004, modifiée par la circulaire n° 2004-173 du 15 octobre 2004, relative à l'enseignement de la natation dans les établissements du 1er et du 2e degré pose un certain nombre de principes qui visent à assurer un enseignement de qualité, tout en garantissant la sécurité des élèves. C'est pourquoi les exigences de résultats consistant à atteindre le niveau d'autonomie prévu par les programmes de l'école et ensuite le savoir-nager à la fin de la sixième supposent de disposer d'un encadrement qualifié capable à la fois d'assurer l'acquisition des savoir-faire et de développer de réels comportements de sécurité. C'est pourquoi la circulaire prévoit que l'encadrement, comme pour toutes les activités physiques et sportives pratiquées à l'école, est composé de personnes dont la qualification est conforme à l'article L. 363-1 du code de l'éducation C'est pour cette raison que seuls les agents territoriaux des APS dont le statut prévoit expressément des prérogatives d'encadrement des activités physiques et sportives peuvent recevoir l'agrément de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour intervenir aux côtés des enseignants responsables de leurs classes. Les opérateurs territoriaux des APS, quels que soient les diplômes dont ils sont titulaires, ne bénéficient pas statutairement de prérogatives liées à l'encadrement pédagogique des enfants. Quant aux personnes bénévoles pouvant prendre part aux activités d'enseignement, il est demandé que leur compétence soit verifiée localement et préalablement à leur intervention. Cette compétence sera appréciée sur la base d'un référentiel qui a été communiqué aux inspections académiques ainsi qu'au Centre national de la fonction publique territoriale. En tout état de cause, le recours à des intervenants bénévoles qui, par définition, ne sont pas des professionnels doit revêtir un caractère exceptionnel pour faire face à l'absence d'éducateurs sportifs des activités de natation ou d'éducateurs territoriaux des APS.
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