Question de M. BESSE Roger (Cantal - UMP) publiée le 18/11/2004
M. Roger Besse attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d'accès, par les communes, départements ou EPCI compétents, aux informations intéressant les données littérales des matrices cadastrales complètes (MAJICS 2). Les directions des services fiscaux ont l'obligation légale de transmettre à chaque collectivité locale les rôles des impôts locaux la concernant, et, à chaque commune, sa matrice cadastrale. Ces communications s'effectuent le plus souvent au profit des collectivités locales ou communes concernées, mais aussi parfois au profit d'opérateurs (EPCI ou département agissant pour toutes les communes du ressort), agissant en qualité de maître d'oeuvre d'un projet d'informatisation des données du cadastre. Il apparaît que les modalités de communication de ces informations sont différentes suivant les départements. Ainsi, si certains services exigent un acte préalable d'engagement de confidentialité des communes sollicitant ces informations, d'autres services exigent un engagement préalable du maître d'oeuvre, et d'autres sollicitent les mêmes engagements de confidentialité mais après communication des informations. Enfin, d'autres exigent la présentation préalable d'un avis CNIL pour chaque commune concernée. Cette situation entraîne des disparités entre communes qui, à terme, pénalisent les administrés. En outre, dans les départements où les communes se groupent pour la commande de ces informations auprès de l'administration (au motif que le coût de communication est identique quel que soit le nombre de communes qui sollicitent les informations), le retard pris par une seule commune pour remettre à l'administration fiscale les engagements de confidentialité ou avis CNIL exigés prive les autres communes de l'obtention des informations attendues. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre afin d'instaurer une procédure unique d'obtention des informations relatives aux rôles des impôts locaux et au cadastre communal, procédure intégrant, en outre, l'intervention fréquente d'opérateurs ou maîtres d'oeuvre (le plus souvent EPCI), pour l'informatisation de ces données.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 06/07/2006
Les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre sont destinataires chaque année des rôles d'impôts locaux en vertu de l'article L. 135 B du Livre des procédures fiscales. En application de textes remontant à 1811, les communes reçoivent également la matrice cadastrale. Ces diffusions, qui se présentaient jusqu'à présent sous la forme de microfiches ou d'éditions sur papier, sont faites, à compter de 2004, sur cédéroms. Ceux-ci incluent le logiciel VisDGI, qui permet la sélection, la consultation et l'édition de données foncières ou fiscales sans qu'il soit nécessaire d'acquérir d'autres logiciels ou de recourir à des prestataires informatiques. Mais les bases de données copiées sur cédéroms, protégées par cryptage, ne peuvent être utilisées en dehors des fonctionnalités de cette application. Elles ne peuvent donc pas servir à une informatisation du cadastre comme le permettent les fichiers fonciers fondamentaux, dont la délivrance à titre onéreux demeure ouverte aux collectivités locales pour développer toute application logicielle permettant la restitution de la documentation cadastrale ou reliant cette dernière au plan cadastral dans la constitution d'un système d'information géographique. Dans ce cadre précis, les fichiers fonciers sollicités auprès de la direction des services fiscaux ne sont délivrés qu'après signature d'un acte d'engagement qui rappelle les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - et dans lequel sont précisés la finalité des traitements et, le cas échéant, le prestataire informatique retenu. Cet engagement doit au moins être accompagné du récépissé de déclaration délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Il est en outre rappelé qu'une collectivité ne peut obtenir communication que des seules données pour lesquelles elle est territorialement compétente. En outre, l'obtention du récépissé de déclaration de la CNIL en faveur d'une collectivité n'est pas transposable aux autres, quand bien même les traitements opérés seraient de même nature. Aussi, lorsque plusieurs collectivités se fédèrent afin de partager les coûts fixes d'acquisition et de traitement informatique, il est nécessaire, d'une part, que le demandeur fédérateur soit habilité à recevoir l'intégralité des informations et, d'autre part, qu'il recueille la totalité des actes d'engagement des communes intéressées.
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