Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 18/11/2004

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les conditions d'attribution de la carte du combattant au profit des vétérans ayant participé aux opérations extérieures. Dans le cadre de ces opérations menées principalement sous le mandat de l'ONU, c'est-à-dire en tant que Casques bleus, ces soldats sont, quelles que soient leurs unités, confrontés à l'hostilité des populations voire des différentes factions armées quand il ne s'agit pas d'assassinats perpétrés par des éléments terroristes échappant par définition à tout contrôle. Il demande par conséquent si les conditions d'attribution de la carte du combattant pour les vétérans des opérations extérieures ne pourraient pas, dans un souci d'équité, être adaptées et simplifiées. Une balle, un éclat d'obus, sont tout aussi meurtriers, que l'unité, après de nombreuses années de réflexion, soit déclarée ou non combattante.

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Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 13/01/2005

Le régime applicable aux opérations extérieures, en matière de reconnaissance de la qualité de combattant aux militaires impliqués dans ces conflits, a été défini par les articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. La liste des opérations ouvrant droit à la carte du combattant a été établie par l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié par celui du 18 novembre 1999. Cette liste a été actualisée par l'arrêté du 9 juillet 2004, afin qu'y soient insérées les opérations les plus récentes, celles d'Afghanistan et de Côte d'Ivoire notamment. A l'instar des dispositions relatives à l'Afrique du Nord, les critères retenus comprennent, outre la présence en unité combattante, la participation à des actions de feu ou de combat. C'est ainsi que l'appartenance à une unité ayant pris part à neuf actions de feu ou de combat ou la participation personnelle à cinq de ces actions entraîne la délivrance de la carte du combattant quel que soit le temps de service, que celui-ci ait été accompli ou non en unité combattante. Dès lors, les militaires justifiant de l'accomplissement des actions requises sont admis au bénéfice de la carte, sans condition de durée de présence sur le théâtre d'opérations. Par ailleurs, il est précisé à l'honorable parlementaire que la classification des unités combattantes a été opérée selon des modalités particulières liées aux caractéristiques de l'emploi des forces au cours des missions concernées. Tel est notamment le cas lorsque des éléments issus d'unités différentes ont été regroupés dans le cadre d'une nouvelle formation. Cependant, toutes dispositions ont été prises pour que les listes publiées au Bulletin officiel des armées apportent les précisions nécessaires sur la dénomination de la formation au cours de la mission et sur les composantes des unités d'origine ayant été utilisées pour constituer la nouvelle formation. Enfin, il convient de veiller à ce que les règles applicables à l'attribution de la carte du combattant soient adaptées à la spécificité de l'engagement des forces au cours des opérations extérieures. C'est la raison pour laquelle une étude visant à sélectionner de nouveaux critères de définition des actions de feu et de combat a été entreprise par les différents services concernés. Il s'agit de parvenir à une actualisation du dispositif en vigueur.

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