Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 18/11/2004
M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur les difficultés que rencontrent les propriétaires de moulins transformant l'énergie mécanique en énergie électrique face aux contraintes de mise en conformité des barrages pour, entre autres, la libre circulation du poisson. Compte tenu de l'interêt de maintenir une production parfaitement propre et sans incidence sur l'effet de serre, de sauver un patrimoine parfois ancestral et d'encourager la production d'énergies renouvelables non polluantes, il lui demande s'il envisage de modifier la réglementation actuelle pour permettre enfin à tout propriétaire d'un droit d'eau justifié par un acte d'achat, une donation, un héritage, une location, un extrait de matrice cadastrale prouvant l'existence de ce droit d'eau, une carte de Cassini ou un état récapitulatif des droits d'eau, de pouvoir disposer de l'énergie électrique.
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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 31/03/2005
Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions concernant les difficultés rencontrées par les propriétaires de moulins pour faire reconnaître leur droit d'eau. L'utilisation de l'énergie hydraulique pour produire de l'électricité est soumise à la réglementation introduite par la loi du 16 octobre 1919 qui assujettit les installations de production d'énergie hydraulique à concession ou autorisation en fonction de la puissance maximale de la chute. Les installations soumises au régime de l'autorisation relèvent également des dispositions du titre Ier du livre II du code de l'environnement, relatif à l'eau et aux milieux aquatiques. Les installations disposant d'un droit « fondé en titre » et celles autorisées avant la publication de la loi du 16 octobre 1919, dont la puissance maximale est inférieure à 150 kW, peuvent être exploitées conformément à leur titre d'origine, sans modification ou limitation de durée autres que celles apportées à la demande de leur exploitant ou de l'État pour répondre aux obligations liées à l'intérêt général définies par le code de l'environnement. De nombreux moulins entrent dans ces dernières catégories et peuvent bénéficier de ces dispositions dont la remise en cause n'est pas envisagée. Ainsi, un propriétaire d'une chute d'eau de moins de 150 kW, en état de fonctionner et n'ayant pas fait l'objet de travaux de modification depuis sa création, peut obtenir une autorisation de remise en service de sa chute si cette exploitation n'est pas incompatible avec les intérêts généraux protégés par le code de l'environnement. Les problèmes de procédures longues et complexes qui semblent entraver la remise en service de certains ouvrages sont liés bien souvent à leur ancienneté et à l'absence de titre formel d'autorisation datant d'avant 1919 ou de documents permettant de définir la consistance du droit d'eau (caractéristiques de hauteur de chute, de débit et de puissance). Sur ce point le ministère de l'écologie et du développement durable est favorable à une gestion pragmatique qui facilite cette remise en service par reconnaissance du caractère autorisé avant la législation de 1919 dès lors que suffisamment d'éléments concrets permettent d'en prouver l'existence effective avant 1919, que l'installation n'a pas été détruite et que les caractéristiques de hauteur de chute, de débit et de puissance d'origine peuvent être connues et ne sont pas augmentées. La réponse à ces demandes ne peut cependant être traitée qu'au cas par cas, et il appartient toujours au service de police de l'eau de juger de la nécessité d'une procédure d'autorisation nouvelle en fonction des impacts potentiels des installations sur les milieux au regard de la situation actuelle. En revanche, lorsque des modifications des ouvrages et de la consistance du droit d'eau sont intervenues ou lorsque les ouvrages faisant partie de la chute, en particulier le barrage, sont partiellement ou totalement détruits, une autorisation nouvelle d'exploiter peut être nécessaire au titre des législations actuelles, y compris en cas de très faible puissance exploitée. Pour le moment, aucune disposition législative ne prévoit de remettre en cause la nécessité d'appliquer les procédures d'autorisation dès le premier kilowatt exploité, ce qui pourra faire l'objet cependant de débats ultérieurs. Des dispositions sont prévues néanmoins dans la loi du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux, visant à encadrer les délais d'instruction des demandes d'autorisation en fixant au préfet un maximum de deux ans pour statuer sur la demande.
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