Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/11/2004

De nombreuses petites communes font des efforts pour créer des classes maternelles. Toutefois, il arrive que les enfants scolarisables soient confiés à des nourrices agréées résidant dans d'autres localités et que, à ce titre, ils y soient également scolarisés. La conséquence en est une perte d'effectifs pouvant entraîner la fermeture de l'école maternelle pourtant construite à grands frais par la commune d'origine. Selon les cas, la conséquence peut aussi en être l'obligation pour la commune d'origine de participer aux frais de scolarité dans la commune d'accueil. M. Jean-Louis Masson demande donc à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui préciser les règles applicables en la matière. Notamment lorsqu'un enfant est scolarisé dans l'école maternelle où réside sa nourrice agréée, il souhaiterait savoir si la commune d'origine est tenue de participer aux frais de scolarité selon que la commune d'origine dispose ou ne dispose pas d'école maternelle.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 24/02/2005

L'article L. 212-8 du code de l'éducation détermine les conditions et les modalités de répartition des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants résidant dans une autre commune. Il énonce les situations dans lesquelles la commune de résidence est tenue de participer obligatoirement aux charges de fonctionnement de l'école de la commune d'accueil. C'est le cas lorsque la commune de résidence n'a pas la capacité d'accueil suffisante, lorsque l'enfant poursuit son cycle scolaire (maternel ou primaire) commencé durant l'année scolaire précédente dans la commune d'accueil et lorsque l'inscription de l'enfant est motivée soit par des contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, soit par la scolarisation d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune, soit pour des raisons médicales. S'agissant du cas dérogatoire relatif aux obligations professionnelles des parents, le décret n° 86-425 du 12 mars 1986, codifié à l'article R. 212-21 du code de l'éducation, précise que la commune de résidence n'est tenue de participer financièrement que si celle-ci n'assure pas, directement ou indirectement, la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations. Cette disposition nécessite que la mise en place des structures nécessaires à l'accueil des enfants dans la commune de résidence soit organisée sous la responsabilité de la commune qui doit garantir un accueil suffisant, tant dans son dimensionnement que dans sa permanence, et sans multiplication de démarches personnelles de la part des parents. Il convient de préciser que, lors des débats du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux en cours d'examen parlementaire, un amendement visant à reconnaître le service apporté par les assistantes maternelles agréées, au même titre que les services de restauration et garderie scolaire de type classique, dès lors que ce service est organisé par la commune, a été adopté par le Sénat le 18 mai 2004 et voté conforme par l'Assemblée nationale le 14 octobre 2004. La mise en place d'un service de restauration scolaire et de garde d'enfants par la commune de résidence dispense donc cette commune de toute participation financière pour la scolarisation d'enfants dans une école située hors du territoire de la commune, lorsque la justification de l'inscription de ces enfants est fondée sur les seules obligations professionnelles des parents. De même, la garde d'un enfant par une assistante maternelle agréée domiciliée hors de la commune de résidence des parents et son inscription scolaire dans une école de la commune de résidence de l'assistante maternelle n'entraînent aucune obligation financière de la part de la commune de résidence des parents, à moins que cette dernière ne dispose pas d'école maternelle ou que la situation de l'enfant réponde à l'un des cas rappelés ci-dessus et pour lesquels la commune de résidence est tenue de participer aux frais de scolarisation de l'enfant.

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