Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 11/11/2004

M. José Balarello s'inquiète de la charge qui va peser, à terme, sur le régime de retraite des salariés du privé et sur leurs caisses complémentaires, du fait de la récente décision du Gouvernement d'y adosser le régime des électriciens et gaziers. En effet, la soulte de 7,7 milliards d'euros que versera EDF-GDF au régime général apparaît insuffisante lorsque l'on fait les projections au-delà de vingt ans. Cette soulte ne permettrait pas de garantir à long terme, aux 160 000 agents concernés, un régime qui est, à ce jour, beaucoup plus favorable que celui du privé : 75 % du dernier traitement pour la majorité des agents, après seulement trente-deux ans de présence, retraite en moyenne plus élevée et cotisations plus faibles (7,85 % contre plus de 20 %). Il demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'il ne serait pas opportun d'affecter une partie du budget alloué annuellement au comité d'entreprise, soit 400 millions d'euros, à la prise en charge d'une partie de cette soulte. Une telle initiative correspondrait pleinement à la vocation des oeuvres sociales du comité d'entreprise. En outre, il lui demande s'il ne lui apparaît pas normal, qu'à partir du 1er janvier 2005, les nouveaux agents embauchés par EDF-GDF soient soumis au même régime de retraite que l'ensemble des citoyens, faute de quoi ce sont encore les contribuables français - déjà parmi les plus imposés d'Europe -, ou d'autres caisses de retraite bénéficiaires, parce que bien gérées ou parce que la majorité de leurs membres prennent leur retraite bien au-delà de soixante ans, qui devront payer le déficit des caisses de retraite des électriciens et gaziers.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 08/03/2007

Le régime de retraite des industries électriques et gazières (IEG) est adossé aux régimes de droit commun. Cette réforme, liée au changement de statut d'EDF et de GDF, transformées en sociétés anonymes, avait pour double objectif de renforcer la solidité de ce régime et d'améliorer la coordination entre régimes de retraite, à travers un élargissement de leurs assises de cotisants. Cette réforme a été guidée par un principe de neutralité, pour les affiliés des régimes de droit commun (Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du régime général - CNAV - et régimes complémentaires - ARRCO et AGIRC), pour les clients finaux comme pour les contribuables. Pour les salariés du secteur privé, la neutralité financière de l'adossement du régime des IEG sur les régimes de droit commun est le principe fondateur retenu par le législateur. Sa bonne mise en oeuvre a été reconnue par les conseils d'administration des régimes de droit commun. Des conventions financières définissant les modalités de fonctionnement de l'adossement ont par ailleurs été signées entre la CNIEG et les régimes de droit commun en février 2005. Cette neutralité financière pour les salariés du secteur privé est garantie, à un triple niveau. Les régimes de retraite de droit commun versent à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) des financements égaux aux pensions de vieillesse qu'ils auraient servies, selon leur propre réglementation, aux agents des IEG si ceux-ci relevaient des régimes de droit commun. En contrepartie, ces régimes reçoivent des cotisations patronales et salariales établies sur la base des taux et assiettes de droit commun, en provenance d'un secteur économique électrique et gazier important et dynamique. Enfin, la neutralité financière de l'adossement pour le régime général est assuré par le versement d'une soulte de 9 milliards d'euros (7,7 Milliards d'euros en provenance de la CNIEG et 1,3 Milliard d'euros de remboursement des majorations de pensions par le fonds de solidarité vieillesse). Cette soulte vise à prendre en compte le montant de prestations qui sont et seront versées par le régime général et le montant des cotisations du secteur des IEG que le régime général percevra. Ainsi, le rapport de charges entre les prestations et les cotisations du régime général tel qu'évalué par celui-ci avant l'adossement est préservé. La part des retraites du régime des IEG non couvertes par l'adossement constitue des droits dits spécifiques, liés aux modalités de calcul du régime des IEG. Ces droits spécifiques sont financés sur les ressources propres de la CNIEG : les régimes de droit commun ne participent donc pas au financement des droits spécifiques des ressortissants du régime IEG. Concernant les clients, la contribution tarifaire d'acheminement (CTA) mise en place pour participer au financement du régime correspond à un élément déjà pris en compte par le tarif précédemment acquitté par les clients, au titre des activités de transport et de distribution. Elle se substitue en effet à la part du tarif d'acheminement d'électricité et de gaz naturel qui assurait le financement des charges de retraite correspondant aux droits spécifiques des activités régulées de distribution et de transport d'électricité et de gaz naturel. S'agissant, enfin, des contribuables, l'intervention de l'Etat se limite à l'attribution de deux garanties, prévues en loi de finances rectificative pour 2004. D'une part, l'Etat garantit le versement de la part de soulte au profit du régime général financée par la contribution tarifaire d'acheminement. D'autre part, l'Etat garantit le versement des droits spécifiques dits passés, relatifs aux périodes antérieures au 31 décembre 2004, y compris pour la part des droits incombant aux entreprises, qui feront l'objet d'un provisionnement dans leurs comptes. Cette dernière garantie ne sera appelée qu'en cas de défaillance d'une de ces entreprises, après mise en oeuvre d'une solidarité interentreprises et elle fera l'objet d'une rémunération au profit de l'Etat conformément à l'article 22 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Au total, la neutralité financière de l'adossement est assurée, y compris pour les droits spécifiques futurs, acquis après le 31 décembre 2004 par les actifs et les nouveaux embauchés.

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