Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/11/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que pour entre autres les élections régionales et les élections législatives, c'est dorénavant la Commission nationale des comptes de campagne qui fixe le montant des apports personnels de chaque candidat, montant qui sert de base au calcul du remboursement forfaitaire de l'Etat. Dans l'hypothèse où un candidat conteste la décision correspondante de la commission, il souhaiterait savoir si la procédure contentieuse relève d'un recours de plein contentieux ou d'un recours pour excès de pouvoir.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 03/02/2005

L'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 a modifié l'article L. 52-14 du code électoral en faisant de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques une autorité administrative indépendante. Désormais, celle-ci est compétente pour arrêter le montant du remboursement des dépenses de campagne des candidats, ainsi que le préconisait le Conseil constitutionnel dans ses observations du 15 mai 2003 sur les élections législatives. Les décisions de la Commission ne peuvent être contestées que devant le Conseil d'Etat dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir.

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