Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/11/2004
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le cas d'une commune qui possède une forêt faisant partie de son domaine privé. Il souhaiterait savoir si la mise en oeuvre d'une interdiction de ramasser les champignons relève du maire en tant que détenteur des pouvoirs de police ou du conseil municipal agissant pour la commune détentrice des droits patrimoniaux sur la forêt.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 12/04/2007
La cueillette des champignons sauvages est d'ores et déjà encadrée par des dispositions législatives et réglementaires. Ainsi l'article R. 331-2 du code forestier prévoit que l'enlèvement non autorisé de champignons donne lieu à une amende qui peut atteindre 3 000 euros ; en outre, des dommages-intérêts peuvent être réclamés aux contrevenants. L'autorisation de cueillette est à demander, pour les bois et forêts relevant du régime forestier, au représentant local de l'Office national des forêts et, pour les domaines privés, au propriétaire ou à l'usufruitier. L'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales définit les principales attributions propres du maire, en sa qualité de chef de l'administration communale, et en particulier, il est chargé, sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, « de conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ». Le Conseil d'État - 24 juillet 1934, Souillac - a jugé que le conseil municipal ne peut porter atteinte aux compétences du maire en cette matière. Le maire est donc seul qualifié pour autoriser la cueillette des champignons tant sur le domaine public que sur le domaine privé communal.
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