Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/11/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que sa question écrite n° 6352 du 20 mars 2003 concernant la collectivité ou l'établissement chargé de l'installation des citernes contre l'incendie n'a toujours pas obtenu de réponse, c'est-à-dire plus d'un an après qu'elle ait été posée. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 06/01/2005

L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la prise en charge financière de l'installation des citernes dédiées à la lutte contre l'incendie, particulièrement dans le cas où une communauté de communes supporte, à la place des communes membres, la contribution financière au service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Conformément aux termes de l'article L. 2212-2-5° du code général des collectivités territoriales (CGCT), la défense contre l'incendie de chaque commune est placée sous l'autorité du maire, au titre de ses pouvoirs de police administrative. Depuis plusieurs années, cette obligation est d'ailleurs confirmée par la jurisprudence. L'implantation et l'entretien des points d'eau destinés à cette défense relèvent également de la compétence des communes. La défense contre l'incendie des communes n'a fait l'objet de transfert de compétence ou de réorganisation de son financement ni par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, relative aux services d'incendie et de secours, ni par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, ni par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Ce domaine de compétence décentralisé est géré, organisé et financé par les communes dans le cadre législatif. En effet, le service départemental d'incendie et de secours créé dans chaque département par l'article L. 1424-1 du CGCT comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 et organisé en centres d'incendie et de secours. Selon l'article L. 1424-2 du CGCT, les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. D'après l'article L. 1424-12 du CGCT le service départemental d'incendie et de secours construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement. Pour les centres d'incendie et de secours non transférés aux services départementaux d'incendie et de secours, en application de l'article L. 1424-17 du code susmentionné, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale restent compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement de ces centres. Un plan d'équipement est arrêté par le conseil d'administration en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma départemental mentionné à l'article L. 1424-7 du même code. Il détermine les matériels qui seront mis à la disposition des centres d'incendie et de secours relevant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. L'article L. 1424-24 du CGCT dispose que le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie. Le dispositif d'organisation et de gestion des services d'incendie et de secours, mis en place par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, codifiée aux articles L. 1424-1 et suivants du CGCT, contribue à répondre à certaines problématiques de la défense incendie des communes. Ainsi, les choix stratégiques de défense incendie des communes et leur adéquation avec la politique d'équipement des sapeurs-pompiers peuvent être étudiés et débattus au sein des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours. Les communes sont représentées au sein de ces instances. Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, prévu à l'article L. 1424-7 du CGCT, et le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours, prévu à l'article L. 1424-4 du même code, permettent de traiter certains aspects de la défense incendie des communes. Enfin, une étude de la défense incendie peut être réalisée pour les communes par le service départemental d'incendie et de secours. Cette étude intègre les caractéristiques de la commune et tient compte des besoins réels en eau pour le risque à défendre. Elle permet aux collectivités de planifier l'équipement des infrastructures hydrauliques communales en disposant d'un avis technique adapté. Aucune des dispositions précitées ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'a donné compétence au service départemental d'incendie et de secours pour assurer la gestion et l'entretien des infrastructures relatives à la lutte contre l'incendie. L'imputation du coût de tels équipements sur les budgets communaux est clairement établie.

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