Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 04/11/2004

M. Christian Cointat appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale portant modification du régime des retraites des agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et des militaires dans le cas où ces personnels sont placés en position de détachement (fonctionnaires internationaux et fonctionnaires détachés à l'étranger). Dans certains pays, les dispositions législatives de l'Etat d'exercice imposent à ces agents le versement obligatoire de cotisations aux organismes locaux de retraite sur la base du régime par capitalisation. L'article 20 de la loi du 17 janvier 2002 établit désormais à juste titre un droit d'option entre le maintien ou la renonciation à l'affiliation au régime d'assurance maladie (code des pensions civiles et militaires de retraite). En revanche, dans le cas où l'agent maintient cette affiliation avec les retenues correspondantes tout en étant obligatoirement assujetti aux retenues afférentes au régime local rendu obligatoire par la loi de l'Etat de service, l'article 20 de la loi précitée interdit le cumul des deux pensions ou fixe un montant maximum (le montant de la pension étrangère venant en déduction du montant de la pension française). Au regard des règles adoptées en France (cumul autorisé de la pension publique et de la pension complémentaire type PREFON et déduction fiscale des cotisations PREFON), cette disposition introduit une évidente discrimination à l'encontre de nos compatriotes exerçant hors de France. Le Sénat avait d'ailleurs adopté un dispositif plus large que le texte actuel en première et deuxième lecture de cette loi. Dans le cadre de la déclaration de politique générale, M. le Premier ministre a retenu le principe du complément de retraite par un mécanisme proche de celui de la PREFON. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si le Gouvernement envisage de différer la signature des décrets d'application de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2002 et d'étudier une modification de cet article dans le sens évoqué.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 25/08/2005

L'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 permet désormais aux fonctionnaires détachés à l'étranger de cumuler des droits à pension acquis au régime national et au régime local, ce qui n'était pas possible auparavant. Ils peuvent également, en vertu du droit d'option qui leur est offert, renoncer à cotiser au régime national. Il s'agit donc d'une avancée introduite dans le cadre d'un libre choix qui laisse une marge d'appréciation aux fonctionnaires. Il est vrai que, dans le cas d'un cumul de droits aux deux régimes, le montant de la pension française ajouté à celui de la pension étrangère ne peut être supérieur à la pension qui aurait été acquise en l'absence de détachement. Le cas échéant, la pension française peut donc être réduite à concurrence de la pension acquise lors du détachement à l'étranger. Toutefois, la somme à déduire de la pension française ne tient compte que des prestations versées à titre obligatoire. Or la PREFON est un régime complémentaire facultatif. C'est pourquoi un fonctionnaire détaché à l'étranger bénéficie, au titre de la PREFON, des mêmes avantages qu'un fonctionnaire en poste en France et il n'existe pas, à cet égard, de discrimination.

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