Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 04/11/2004
M. Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les difficultés que rencontrent les Français établis dans un Etat de l'Union européenne à la suite du jugement de la Cour de justice de la Communauté européenne (arrêt Molenaar, affaire C 160/96) dont il résulte que les prestations de l'assurance dépendance sont assimilées aux prestations de l'assurance maladie. En conséquence, les dispositions du règlement (CEE) 1408/71 s'appliquent à l'assurance dépendance. Cette réglementation prévoit que la délivrance de prestations en espèces doit se faire d'après la législation de l'Etat du pays d'affiliation et non d'après celle du pays de séjour ou de résidence. Le régime du pays de séjour ou de résidence ne devrait dès lors accorder que les prestations en nature délivrées soit par un réseau d'aides et de soins, soit par un établissement de soins agréé. En conséquence, les Français résidant dans un Etat de l'Union européenne qui délivrait ces prestations dépendance aux ressortissants communautaires établis sur son territoire (comme le Luxembourg, par exemple) ne peuvent plus les percevoir de l'assurance dépendance du régime local qui les invite à contacter les organismes français de protection sociale, qui renvoient eux-mêmes aux services compétents des conseils généraux. Ces derniers invoquent la territorialité de la loi relative à l'allocation personnalisée d'autonomie. Il lui expose que cette jurisprudence a dans l'immédiat pour effet de priver nos compatriotes à l'étranger du bénéfice de toute forme d'allocation dépendance dans la mesure où elle serait considérée comme une prestation en espèces. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître si le Gouvernement entend proposer une modification de la législation française afin de combler le vide juridique ainsi constaté. Il est inéquitable de priver nos compatriotes expatriés âgés et dépendants de toute forme d'allocation dépendance pour des motifs de territorialité. Il lui demande également si l'exclusion de ces Français dans le besoin lui paraît conforme aux règlements communautaires, plus particulièrement au règlement 1408/71 précité, et si l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ne lui paraît pas contraire sur ce point à la jurisprudence précitée de la Cour de justice des Communautés.
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Transmise au Ministère des solidarités, de la santé et de la famille
Réponse du Ministère des solidarités, de la santé et de la famille publiée le 10/02/2005
Les critères retenus par la jurisprudence communautaire (arrêt Molenaar de la Cour de justice de la Communauté européenne du 5 mars 1998) permettent sans difficulté de qualifier l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), telle que définie aux articles L. 232-1 et L. 232-2 (ce dernier article dispose que " l'allocation personnalisée d'autonomie [...] a le caractère d'une prestation en nature ») du code de l'action sociale et des familles, d'une part, de prestation maladie et, d'autre part, de prestation en nature, par opposition à une prestation en espèces (arrêt Vasseur-Göbels du 30 juin 1966). En conséquence, l'APA relève du règlement communautaire n° 1408/71, article 19 (1°) qui dispose que « le travailleur salarié ou non salarié qui réside sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent pour avoir droit aux prestations [...] bénéficie dans l'Etat de sa résidence : des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié ». Ainsi, un dispositif de remboursement aux Etats de « résidence » qui délivrent des prestations de dépendance en nature aux ressortissants français existe bien et ne se trouve pas entravé par le principe de « territorialité » de l'APA, pas plus que par la jurisprudence Molenaar. Ce qui est servi par l'Etat d'accueil puis remboursé par la France, sur la base d'un forfait annuel tenant compte du coût moyen local par titulaire de pensions des prestations en nature de maladie (soins de santé et soins liés à l'état de dépendance), c'est une prestation en nature équivalente et non l'APA stricto sensu. Singulièrement au Luxembourg, il existe des prestations en nature (aide aux actes essentiels de la vie, aide aux tâches domestiques, activités de soutien, conseils) auxquelles ont droit les pensionnés relevant d'un régime français d'assurance maladie après en avoir fait la demande et sous réserve de remplir les conditions d'attribution qui impliquent que la personne dépendante requière des aides et soins dans les domaines de l'hygiène, de la nutrition et/ou de la mobilité pour au moins trois heures et demie par semaine et que, suivant toute probabilité, son état de dépendance dépasse six mois ou soit irréversible. Les Etats membres ne peuvent en conséquence exciper du caractère non exportable de l'APA pour renvoyer les ressortissants français vers la France ; en revanche, les ressortissants français ne peuvent demander à l'Etat d'accueil le bénéfice de l'APA mais celui de la prestation maladie/dépendance en nature équivalente, à laquelle ils pourront prétendre s'ils en remplissent les conditions à l'égal des nationaux du pays d'accueil. L'APA fait de la sorte l'objet d'une classification dans l'ordonnancement juridique communautaire. Ses caractéristiques propres et son organisation interne ne constituent pas une entrave à ce droit.
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