Question de M. ETIENNE Jean-Claude (Marne - UMP) publiée le 04/11/2004
M. Jean-Claude Etienne attire l'attention de M. le ministre délégué au logement et à la ville sur les abus pratiqués en matière de location d'appartements. La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, modifiée par la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 dispose dans son article 6 : aucune somme d'argent ou rémunération de quelque nature que ce soit n'est due à une personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er ou ne peut être acceptée ou exigée par elle préalablement à la conclusion d'une convention rédigée par écrit et à la remise au client d'un original de cette convention conformément aux dispositions de l'article 1325 du code civil. Cette convention doit préciser : les caractéristiques du bien immobilier recherché par le client ; la nature de la prestation à fournir au client ; le montant de la rémunération ; les conditions de remboursement de tout ou partie de la rémunération lorsque la prestation n'est pas fournie au client dans le délai prévu. Cependant, de plus en plus de sociétés ayant pignon sur rue, proposent contre remise d'une certaine somme d'argent la liste de divers propriétaires ayant des biens à louer. Il est entendu que les biens proposés sont le plus souvent inexistants. Bien qu'illégale, cette procédure continue à se développer. Il lui serait agréable de connaître la position du Gouvernement quant à une meilleure protection des futurs locataires d'une part et, quelles mesures il compte prendre quant à renforcer les contrôles des sociétés continuant à profiter de la détresse d'une certaine catégorie de personnes.
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Réponse du Ministère délégué au logement et à la ville publiée le 03/03/2005
Les particuliers qui recherchent un bien immobilier à louer ou à acheter peuvent être amenés à contracter avec des vendeurs qui, moyennant un prix forfaitaire, leur proposent des listes de biens disponibles. Ces professionnels sont soumis aux dispositions de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 qui les obligent à détenir une carte professionnelle et présenter les mêmes garanties que les agents immobiliers. Ils sont tenus par ailleurs d'établir deux conventions écrites, la première avec les propriétaires des logements qu'ils proposent sur leurs fichiers et listes, ces derniers devant être tenus à jour au fur et à mesure que les logements sont vendus ou loués, la seconde avec les candidats locataires, précisant les caractéristiques du bien recherché, le montant de la rémunération et les conditions éventuelles de remboursement. Les dispositions de l'ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004 relative à l'entremise et à la gestion des immeubles et fonds de commerce viennent de renforcer la protection des candidats locataires, alors que précédemment aucune somme d'argent ne pouvait être exigée ou demandée avant la conclusion de cette convention. Désormais, aucune rémunération ne sera due à un marchand de liste « préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement des listes ou des fichiers ».
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