Question de M. DÉRIOT Gérard (Allier - UMP-R) publiée le 04/11/2004

M. Gérard Dériot souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les difficultés rencontrées par les communes rurales dans leur responsabilité d'entretien des ponts et ouvrages d'art surplombant les voies ferrées. Le Conseil d'État a considéré dans un arrêt rendu le 26 septembre 2001 que les ponts sont au nombre des éléments constitutifs des voies dont ils relient les parties séparées et qu'ils constituent des ouvrages appartenant aux voies qu'ils supportent. Toutefois, certaines communes rurales, propriétaires de la voie supportée par le pont, ne sont pas en mesure d'assurer l'entretien et la réfection de ces ouvrages. Par ailleurs, si les échelons départementaux subventionnent parfois ces travaux, au titre de la voirie, cette aide reste malgré tout insuffisante vu l'ampleur de la charge qui incombe à ces communes. C'est pourquoi il serait souhaitable qu'un texte législatif se prononce dans un sens plus favorable aux communes rurales afin de leur éviter tout déséquilibre budgétaire. Il le remercie de bien vouloir lui faire part de ses intentions en la matière.

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Transmise au Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer


Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 07/09/2006

La domanialité d'un pont est celle de la voie qu'il porte. Ce principe est dégagé d'une jurisprudence ancienne et constante du Conseil d'Etat (arrêts « Préfets de l'Hérault » du 14 décembre 1906 et « Chervet » du 27 mai 1964), que la haute juridiction a confirmé par l'arrêt plus récent du 26 septembre 2001. Le gestionnaire de la voie portée est donc tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir le pont en bon état d'entretien et assurer la sécurité à l'égard des tiers. Selon la nature et le statut de la voie concernée, ce gestionnaire peut être l'Etat, Réseau ferré de France (RFF), la RATP, Voies navigables de France, un département, une commune ou toute autre personne morale ou physique, publique ou privée, qui sont tous également astreints à appliquer cette jurisprudence confirmée.

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