Question de M. ARNAUD Philippe (Charente - UC-UDF) publiée le 04/11/2004
M. Philippe Arnaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'impossibilité d'établir une autorisation de sortie du territoire auprès des autorités d'un aéroport ou aux postes frontaliers. En effet, une telle mésaventure est arrivée aux deux parents d'une enfant mineure qui devait se rendre en Grande-Bretagne : en dépit des pièces d'identité et du livret de famille en leur possession, ils n'ont pu faire établir par les autorités de police et des douanes de l'aéroport, l'autorisation de sortie du territoire de leur fille, les autorités arguant du fait qu'un tel document doit être visé par le maire de la commune de résidence ; l'enfant alors a été purement et simplement refoulée et n'a pu prendre l'avion. Dans le cadre de la nécessaire simplification des formalités administratives prônée par le Gouvernement, il lui demande en conséquence s'il ne serait pas souhaitable que, dans certaines circonstances, notamment en présence de l'autorité parentale disposant des justificatifs requis, la délivrance de documents tels qu'une autorisation de sortie du territoire pour les mineurs puisse être effectuée dans l'enceinte même d'un aéroport ou aux postes frontières.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 03/02/2005
La délivrance des autorisations de sortie de territoire pour les mineurs qui se déplacent hors de France sans leurs parents, lorsqu'ils ne sont pas en possession d'un passeport, relève de la compétence des autorités administratives et n'incombe pas aux services de police. En effet, les conditions de délivrance de cette autorisation parentale de sortie de territoire ont fait l'objet des circulaires n° 116 du 4 mars 1964 et n° 85-89 du 7 mars 1985. Cette dernière circulaire a confié cette formalité aux maires afin qu'ils puissent effectuer toutes les vérifications utiles en matière de filiation et d'autorité parentale préalablement à la délivrance d'un tel document. En effet les services municipaux sont mieux à même que les services de police d'assurer cette fonction grâce notamment aux renseignements d'état civil qu'ils possèdent. Les maires, lorsqu'ils délivrent ces autorisations, agissent en qualité de représentants de l'Etat conformément à l'article L. 122-23 du code des communes. La mise en oeuvre de cette procédure administrative permet d'effectuer en amont les vérifications nécessaires afin, en cas de doute, de protéger les mineurs de tout risque d'enlèvement d'enfant par un parent qui n'aurait pas l'autorité parentale ou qui, à la suite d'une séparation ou d'un divorce, devrait demander l'avis de l'autre parent pour permettre à son enfant de se rendre à l'étranger. Par ailleurs, la dévolution de cette tâche aux maires répond à la demande croissante de proximité entre les usagers et l'administration. Il n'est pas envisagé dans ces conditions de modifier les dispositions actuelles relatives à la délivrance des autorisations de sortie de territoire des mineurs. Le transfert total ou partiel de cette compétence des maires aux autorités de contrôle aux frontières, d'une part constituerait une tâche indue pour les services de police et des douanes au détriment de leurs missions de sécurité, et d'autre part conduirait à l'examen dans l'urgence de la demande, les parents ne disposant pas de tous les justificatifs requis, situation qui serait dans certains cas préjudiciable à l'intérêt de l'enfant lui-même.
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