Question de M. RAOUL Daniel (Maine-et-Loire - SOC) publiée le 28/10/2004

M. Daniel Raoul appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application de l'article 18-III du code des marchés publics. Au sens de l'article 18-III du code des marchés publics, les marchés de maîtrise d'oeuvre sont des marchés conclus à prix provisoires. Leur montant ne devient définitif par avenant que lorsque le maître d'ouvrage arrête le coût estimé par le maître d'oeuvre, au stade de l'avant-projet définitif (APD). Ainsi, il ne peut y avoir bouleversement de l'économie générale d'un marché de maîtrise d'oeuvre avant l'avant-projet définitif dans l'hypothèse où son montant serait réévalué, quelle que soit l'importance de cette réévaluation, entre l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître d'ouvrage pour la passation du marché de maîtrise d'oeuvre et le montant arrêté au niveau APD par le maître d'ouvrage après étude du maître d'oeuvre. Cependant, les services de contrôle de légalité y voient parfois un bouleversement de l'économie générale du contrat de maîtrise d'oeuvre, lorsque le montant de l'opération évolue à ce stade. En conséquence, il lui demande quelle interprétation de cet article 18-III du code des marchés publics doit être faite et l'état du droit applicable en la matière.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 03/02/2005

Les marchés de maîtrise d'oeuvre sont des marchés de services, soumis en ce qui concerne leur passation aux dispositions de l'article 74 du code des marchés publics. Ils ont pour objet la définition des missions de conception et/ou de d'assistance confiées par le maître de l'ouvrage à un maître d'oeuvre, distinct de l'entrepreneur qui sera chargé des travaux à proprement parler et dont le rôle est d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme arrêté par le maître de l'ouvrage. Le contenu précis des missions du maître d'oeuvre est décrit dans le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993. Les missions de conception comportent plusieurs phases d'études préalables : les études d'esquisse, les études d'avant-projet sommaire, d'avant-projet définitif et les études de projet. Les missions d'assistance portent sur la passation des contrats de travaux sur la base des études réalisées. Les contrats de maîtrise d'oeuvre fixent la rémunération du maître d'oeuvre. Celle-ci tient compte de trois paramètres : l'étendue de la mission, le degré de complexité des travaux ainsi que leur coût prévisionnel. Si les deux premiers paramètres sont relativement aisés à fixer dès le commencement de la mission, il n'en va de même concernant le troisième. La rémunération du maître d'oeuvre a vocation à évoluer au fur et à mesure que le coût prévisionnel se précise. Selon la procédure utilisée pour les passer, les contrats de maîtrise d'oeuvre interviennent plus ou moins tôt par rapport à la phase des travaux. Ils sont susceptibles d'être conclus avant l'étude d'esquisse lorsqu'ils sont passés selon une procédure adaptée, une procédure négociée spécifique ou dans le cadre d'un appel d'offres de droit commun. Ils seront conclus après l'étude d'esquisse lorsque la procédure retenue est celle du concours sur esquisse, après l'avant-projet sommaire ou l'avant-projet définitif lorsqu'un concours sur avant-projet est organisé. Dans tous les cas, l'estimation définitive du coût prévisionnel du projet s'effectue lors de l'étude d'avant-projet définitif conformément aux dispositions du décret précité. Ainsi, dans l'hypothèse où le contrat de maîtrise d'oeuvre est conclu avant l'élaboration de l'avant-projet définitif, la rémunération du maître d'oeuvre ne peut qu'être définie provisoirement. Pour cette raison, l'article 18 III du code des marchés publics précise que ces contrats sont passés à prix provisoire. Les modifications du coût prévisionnel susceptibles d'intervenir entre les études préalables à l'étude d'avant-projet définitif et la remise de l'avant-projet définitif ne sauraient donc faire l'objet d'un contrôle au regard de l'économie générale du marché. A ce stade, il est encore temps pour le maître d'ouvrage de décider, compte tenu des prix annoncés, s'il y a lieu ou non de poursuivre le projet, d'une part, et la collaboration avec le maître d'oeuvre, d'autre part. L'article 30 du décret du 29 novembre 1993 précise que le contrat doit prévoir un seuil de tolérance pour l'évolution du coût prévisionnel, sur lequel le maître d'oeuvre doit s'engager. En effet, la logique des textes applicables en matière de maîtrise d'ouvrage publique veut que le maître d'oeuvre inscrive son projet dans l'enveloppe financière fixée par le maître d'ouvrage. Par contre, le passage d'un prix provisoire à un prix définitif peut conduire à un bouleversement de l'économie générale du marché. Un contrôle de ce point de vue s'opérera sur l'avenant fixant le prix définitif.

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