Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/10/2004
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le fait que sa question écrite n° 5111 du 16 janvier 2003 concernant les photographies de monuments depuis la voie publique n'a toujours pas obtenu de réponse c'est-à-dire plus d'un an après qu'elle a été posée. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 09/12/2004
Le ministre de la culture et de la communication informe l'honorable parlementaire que le droit de propriété susceptible d'être mis en cause lors des prises de vue de bâtiments situés sur la voie publique a fait l'objet d'une application nuancée par la jurisprudence. La Cour de cassation après avoir reconnu, dans une décision du 10 mars 1999, au propriétaire d'un bien un droit exclusif à l'exploitation de son image quelles que soient les circonstances a depuis précisé la portée des prérogatives reconnues au propriétaire. Ainsi la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, a fixé dans un arrêt du 7 mai 2004 des limites au droit des propriétaires d'un bien. L'arrêt précité affirme que " le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ; (...) il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal ". Par cet arrêt, la Cour de cassation conditionne le refus du propriétaire à la reproduction de l'image de son bien par un tiers à l'existence d'un trouble anormal, quel que soit le mode d'exploitation qui pourrait en être fait. Cet arrêt préserve ainsi l'équilibre entre les intérêts de chacun. Par ailleurs, au regard de la liberté d'expression et du droit au respect de la vie privée, le Gouvernement, conformément à l'engagement pris en application de l'article 20 de la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, présentera prochainement au Parlement un rapport relatif au droit à l'image et aux moyens d'en faire bénéficier les collectivités publiques pour les oeuvres d'art dont elles ont la propriété ou la gestion qui tiendra compte des impératifs liés au maintien de la liberté d'expression et des développements jurisprudentiels récents. S'agissant de la protection au titre du droit d'auteur pour la reproduction d'édifices situés sur la voie publique, un grand nombre de ces oeuvres architecturales sont tombées dans le domaine public et sont donc librement reproductibles au regard des principes de la propriété littéraire et artistique. Pour ce qui concerne la création contemporaine et originale, la vitalité de la création architecturale est garantie par la protection accordée aux créateurs qui demeurent libres d'autoriser la reproduction de leurs oeuvres notamment à des fins commerciales. Eu égard à ces considérations et en particulier ait rééquilibrage opéré par la cour de cassation, ainsi qu'à la variété des situations, une dérogation générale concernant l'ensemble des oeuvres architecturales ne peut être envisagée.
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