Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 21/10/2004
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que les régies de quartier, créées dans les quartiers en difficulté des grandes villes, participent à la restauration d'un lien social dans ces zones ainsi qu'à l'emploi de personnes relevant d'une démarche d'insertion. Ces régies se voient confier par les organismes parapublics, des communes et établissements publics des prestations sans appel à la concurrence préalable du fait, en particulier, qu'elles ne sont pas en situation de présenter des offres concurrentielles en raison des difficultés sociales de leurs " salariés ". De plus, étant bien souvent dans l'impossibilité de produire une attestation de régularité de leur situation fiscale, elles ne pourront pas se voir attribuer un marché public. L'analyse juridique de ce problème délicat s'articule autour de deux points : 1. Les conventions avec les régies de quartiers portent sur des services qui tendent à la satisfaction de besoins d'entretien du patrimoine des communes ou des organismes d'HLM. De fait, compte tenu de l'existence d'une contrepartie qui profite directement à la commune ou à un organisme, les sommes versées peuvent difficilement être regardées comme une subvention à ces régies ; 2. En tant que tels les besoins qui correspondent à des prestations de services exécutées à titre onéreux relèvent du champ d'application des marchés publics et entrent dans le cadre d'une mise en concurrence préalable. L'article 30 du nouveau code des marchés publics, ne concernant que des actions de formation professionnelles, ne permet pas d'extraire les contrats passés avec ces régies du champ d'application des obligations de publicité et de mise en concurrence prévues à l'article 1er du code des marchés publics. Et, alors qu'elles constituent un outil essentiel d'insertion de proximité, et, à ce titre, souvent encouragées par les dispositifs prévus par la politique de la ville, les prestations de services qui leur sont confiées dans ce cadre apparaissent l'être en toute illégalité. Il lui demande si les collectivités et établissements publics ne pourraient pas être exemptés de l'application des dispositions de l'article 1er du code des marchés publics dès lors qu'ils passent commande à des régies de quartier, cette exemption pouvant être limitée en montant annuel.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 19/05/2005
Le marché public se distingue de la subvention, qui constitue une contribution financière de la personne publique à une opération justifiée par l'intérêt général, mais initiée et menée par un tiers. La contribution sera qualifiée de subvention si l'initiative du projet vient de l'organisme bénéficiaire et s'il n'y a aucune identification entre les sommes versées et le service rendu. Si, en revanche, les contributions de ces organismes correspondent à des prestations de services ou à des travaux individualisés à leur profit telles notamment, des travaux de rénovation de locaux à usage d'habitation, il y a effectivement lieu de considérer qu'il s'agit de marchés publics, c'est-à-dire de contrats portant sur des prestations à caractère onéreux, destinées à satisfaire les besoins particuliers de personnes publiques. De tels contrats conclus par les communes et les organismes d'HLM avec les régies de quartier pour l'exécution de telles prestations sont donc des marchés publics et doivent, à ce titre, être passés dans le respect des dispositions du code des marchés publics. Ainsi, la procédure à mettre en oeuvre doit être déterminée en fonction de l'objet exact du marché et de son montant. Compte tenu des jurisprudences rendues en matière d'application des principes énoncés à l'article 1er du code des marchés publics et du fait que les directives européennes ne prévoient pas de dérogations en faveur de tels organismes, il ne peut être envisagé de modifier le code des marchés publics pour y mentionner une exemption générale des règles de mise en concurrence au bénéfice des régies de quartiers. S'agissant cependant du souci manifesté par nombre de personnes publiques de favoriser les actions d'insertion professionnelles de publics en difficulté, il convient de souligner qu'elles peuvent retenir, depuis la modification de l'article 53 du code des marchés publics par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, pour sélectionner les offres, le critère des performances des candidats en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté et donner à ce critère un poids supérieur à celui donné, notamment, au critère prix. Il est cependant nécessaire de préciser qu'un tel critère ne peut être prévu que sous réserve qu'il soit justifié par l'objet des marchés en cause, c'est-à-dire que le marché ait pour objet d'organiser des actions de réinsertion sociale.
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