Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 21/10/2004
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que, lors d'une question précédente, il lui a été indiqué qu'" il est précisé à l'article 11 du (code des marchés publics) que "les marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils fixés au II, au 1er alinéa du III et au IV de l'article 28 du présent code sont des contrats écrits", ce qui laisse supposer qu'en dessous de ces seuils les marchés passés sans formalités préalables peuvent être passés oralement. Possibilité que confirment les dispositions de l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, qui distingue, aux rubriques 4111 et 4112 de son annexe 1, les marchés "ne faisant pas l'objet d'un contrat écrit" des marchés "faisant l'objet d'un contrat écrit". Or, la soumission des marchés passés selon la procédure adaptée (ou sans formalités préalables) aux dispositions de l'article 79, telle qu'elle est prévue à l'article 28, rend toute passation d'un contrat oral ou non écrit impossible. En effet, il est explicitement indiqué au second alinéa de l'article 79 que cette "notification consiste en un envoi du marché signé au titulaire" " (question écrite n° 10705). Cependant, la réponse qui a été donnée à la question posée : " comment procéder à la signature d'un marché non écrit ? Et s'il est envisageable de prévoir une modification des dispositions des articles 28 et 79 du code des marchés publics dans le sens d'une clarification de l'ensemble des dispositions réglementaires applicables à la procédure adaptée ? ", bien que d'un très grand intérêt, s'en tient à rappeler que " l'acheteur est toutefois libre quant aux supports et à la forme de la notification (exemples : lettre, fax, ou internet de l'acheteur). De la même manière, l'acheteur devra donc adapter les modalités de notification en fonction du montant du marché en cause. Pour les marchés de très faible montant, l'achat (facture) vaut notification " (réponse du 17/06/2004). La question initiale ne concernant pas les moyens de transmission du marché à notifier, il lui réitère la question. Ainsi, il lui demande comment procéder à la signature d'un marché non écrit. Et s'il est envisageable de prévoir une modification des dispositions des articles 28 et 79 du code des marchés publics dans le sens d'une clarification de l'ensemble des dispositions réglementaires applicables à la procédure adaptée.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 27/01/2005
Le code des marchés publics prévoit expressément la possibilité pour les acheteurs publics de conclure des contrats non écrits dès lors que les seuils fixés au II, au 1er alinéa du III et au IV de l'article 28 ne sont pas atteints. L'article 79 du même code auquel s'appliquent, en vertu de l'article 28, les marchés passés selon la procédure adaptée, fait obligation à l'acheteur de procéder à la notification des marchés avant tout commencement d'exécution, cette notification consistant en un envoi du marché signé au titulaire. Se pose dès lors la question de la forme que doit prendre la notification d'un marché non écrit et qui ne peut, en conséquence, être signé par la personne responsable du marché. Il convient dans ce cas de trouver, au cours de la procédure d'achat, un acte équivalent à la notification. si la commande est verbale, par exemple si elle est adressée téléphoniquement, la notification doit être réputée effectuée au moment où le fournisseur ou le prestataire de l'administration en a connaissance et est mis en mesure d'exécuter le marché. Pour les petits achats réalisés directement dans un magasin, c'est le passage à la caisse qui matérialise la notification, c'est-à-dire la connaissance que prend le vendeur de la volonté de l'acheteur d'acquérir tel ou tel bien, et qui donne lieu à la délivrance d'un ticket de caisse. Dans l'hypothèse enfin où l'acheteur émet par voie postale ou par voie dématérialisée un bon de commande signé, la notification intervient lorsque le fournisseur ou le prestataire reçoit la commande, soit par l'intermédiaire de La Poste, soit par le biais de sa lecture sur l'écran de son ordinateur. Dans tous les cas, la notification précède l'exécution du marché, comme le veut l'article 79 du code. Les marchés sont simplement notifiés dans des conditions telles que l'articulation entre les dispositions des 28 et 79 du code puisse s'opérer convenablement.
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