Question de M. PICHERAL Jean-François (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 21/10/2004
M. Jean-François Picheral attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés que rencontre l'association Collectif féministe contre le viol - SOS Viol - de son département pour obtenir un accès facilité à la justice, en tant qu'association d'aide aux victimes. Alors que les récentes modifications législatives ont accru le rôle des associations d'aide aux victimes, aucune solution n'a été apportée pour financer leurs interventions en justice. L'accès au droit reste très limité pour les personnes morales dont l'objet est l'aide aux victimes et l'accompagnement de la victime s'arrête à un moment particulièrement difficile pour elle, au déroulement de son procès, faute pour l'association de pouvoir se constituer partie civile et être assistée de son propre conseil, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun revenu lui permettant de rémunérer personnellement son avocat. C'est la raison pour laquelle il lui demande s'il peut être envisagé de modifier, outre l'article 5 du titre 1er du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, le contenu de l'article 2 § 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans le but d'aligner le régime de l'octroi de l'aide juridictionnelle aux associations d'aide aux victimes sur le régime applicable aux personnes physiques victimes des infractions criminelles les plus graves, selon la rédaction résultant de la loi du 9 septembre 2002.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 13/01/2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, remercie l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'il porte à l'admission à l'aide juridictionnelle des associations et notamment des associations d'aide aux victimes de viol, de meurtre ou de violences. Le législateur, lors de l'élaboration de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et à l'occasion de ses modifications ultérieures, a entendu privilégier les personnes physiques afin de leur permettre de défendre prioritairement leurs droits personnels. A cet égard, la loi du 9 septembre 2002 a permis aux victimes des infractions les plus graves, et notamment aux victimes de viols, de bénéficier du conseil et de l'assistance d'un avocat, dans le cadre de l'aide juridictionnelle, quel que soit le montant de leurs ressources. S'agissant des personnes morales à but non lucratif, l'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 prévoit cependant leur admission à l'aide juridictionnelle, à titre exceptionnel. Cette admission est appréciée souverainement par le bureau d'aide juridictionnelle de chaque tribunal de grande instance sous réserve que les personnes morales aient leur siège social en France et qu'elles ne disposent pas de ressources suffisantes. La décision prend notamment en compte l'importance du litige au regard de l'intérêt général. L'application du texte rappelé ci-dessus bénéficie essentiellement aux associations. C'est ainsi qu'en 2003, 22 702 admissions à l'aide juridictionnelle ont bénéficié à des associations, ce qui représente l'essentiel des admissions prononcées au bénéfice des personnes morales. Au demeurant, plus du quart de ces admissions à l'aide juridictionnelle permet à celles-ci de se constituer partie civile. En outre, l'article 6 de la loi du 10 juillet 1991 permet aux bureaux d'aide juridictionnelle d'accorder cette aide aux personnes, physiques ou morales, ne remplissant pas la condition de ressources " lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès ". Aussi, en raison du dispositif existant, il n'est pas envisagé de réforme législative dans le sens d'un alignement du régime de l'octroi de l'aide juridictionnelle aux associations sur le régime applicable aux personnes physiques.
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