Question de M. COURTOIS Jean-Patrick (Saône-et-Loire - UMP) publiée le 21/10/2004

M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur le montant du taux de minoration par trimestre manquant appliqué sur les retraites. L'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 93-1022 du 27 août 1993, prévoit que lorsque l'assuré n'a pas droit de bénéficier d'une retraite à taux plein, un coefficient de minoration, calculé en fonction de son âge et de sa durée d'assurance, est appliqué au taux de sa pension. Le taux de minoration s'élève à 2,5 % par trimestre manquant, le taux plein est donc diminué de 1,25 pour chaque trimestre manquant par rapport soit à la durée exigée pour le taux plein, soit au 65e anniversaire de l'assuré. L'application d'une si forte décote apparaît injuste et engendre des situations financières désastreuses, notamment pour les personnes qui ont perçu des revenus modestes durant leur vie professionnelle. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend prendre des mesures pour baisser de façon substantielle le montant du taux de minoration appliqué par trimestre manquant pour obtenir une retraite à taux plein.

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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 03/08/2006

La minoration de pension ou décote correspond à l'application d'un coefficient de minoration au taux de calcul des pensions de vieillesse des assurés qui, âgés de moins de 65 ans, réunissent une durée d'assurance, tous régimes confondus, inférieure à la durée requise pour la liquidation d'une pension au taux maximum de 50 % dit « taux plein ». Jusqu'au 31 décembre 2003, les assurés qui ne justifiaient pas de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir une pension calculée au taux plein voyaient appliquer à celui-ci un coefficient de minoration égal à 2,5 % par trimestre manquant (soit 1,25 point de minoration). Le décret n° 2004-144 du 13 février 2004 relatif aux pensions d'assurance vieillesse servies par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes des professions artisanales et commerciales a modifié l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, qui précise le coefficient de minoration à appliquer au taux plein de la pension de vieillesse. Pour les pensions prenant effet postérieurement au 1er janvier 2004, le coefficient de minoration sera alors progressivement ramené, selon l'année de naissance de l'assuré, à 1,25 % par trimestre manquant (soit 0,625 point de minoration) d'ici à 2013. Cette mesure conduit à aligner le taux de la décote sur celui, moyen, assurant la neutralité financière pour les autres assurés du régime de la décision individuelle d'anticipation du départ à la retraite. D'une manière générale, il convient de rappeler que la décote permet de prendre en compte le surcoût, pour le régime, du départ anticipé à la retraite de l'assuré, qui conduit à lui verser durant une période plus longue sa pension. En l'absence de décote, ce sont les autres assurés qui en assumeraient la charge financière. Ce dispositif trouve à s'appliquer, selon des modalités diverses, dans les régimes de retraite, notamment dans les régimes complémentaires, dont les paramètres sont fixés par les partenaires sociaux.

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