Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UMP) publiée le 21/10/2004

M. Jacques Baudot se référant à sa question n° 6321 du 13 mars 2003, expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que les frais de gestion de la fiscalité locale afférents à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, du fait qu'ils sont individualisés sur les avertissements, ne peuvent être qualifiés de charges récupérables (arrêt de la Cour de cassation n° 373-F5 du 24 mars 2004). Mais, quoi qu'il en soit, le problème devrait être résolu à partir de 2005 puisque ce sont les collectivités locales qui vont fixer le taux de la taxe (art. 107 de la loi de finances du 30 décembre 2003). En effet, le choix entre le vote du taux ou le vote d'un produit attendu (art. 1639A du CGI) se trouve supprimé de ce fait et les dispositions de l'article 14-II de la loi de 1973 sont, semble-t-il, caduques. Il en résulte donc que l'Etat devra prélever directement sur le montant de la taxe correspondant au taux voté les frais de gestion y afférents (retour aux dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 7 janvier 1959), le maintien de l'individualisation ne reposant plus sur aucune base légale. En effet, les cotisations individuelles, calculées à partir d'un taux voté par les collectivités, n'étaient pas concernées par les dispositions de la loi de 1973 codifiées sous l'article 1644 du code général des impôts. Il lui demande, dans le cas où cette individualisation devrait être maintenue pour des raisons administratives, de bien vouloir lui confirmer qu'alors, toutes précautions seront prises pour que l'article 1644 du CGI, obligatoirement modifié, soit sans ambiguïté quant à la véritable nature de ces frais au regard de la taxe à laquelle ils s'appliqueront.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 12/05/2005

Le prélèvement au profit de l'Etat pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs, prévu par l'article 1641 du code général des impôts sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, n'est pas récupérable par les bailleurs auprès des locataires en application d'une jurisprudence désormais bien établie, fondée sur le caractère limitatif de la liste réglementaire des charges récupérables (Cour de cassation du 30 octobre 2002, 3° civ, n° 1572, Regy c/Dalbin ; Cour de cassation du 10 mars 1999, 3° civ, S.A Régie Foncia Saint-Antoine c/Casola ; cour d'appel de Paris du 14 juin 2001, Sté civile des nouvelles résidences c/Verger). Cela étant, l'individualisation du prélèvement au profit de l'Etat sur les avis d'imposition est conforme aux dispositions du Il de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1973 selon lequel ce prélèvement doit être calculé sur le montant des sommes devant revenir aux bénéficiaires des impositions auxquelles il est ajouté d'office. Cette présentation est d'autant plus justifiée que les collectivités territoriales ont été autorisées à voter directement les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle à compter de 1981 et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à compter de 2005.

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