Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - UMP) publiée le 21/10/2004
Les salariés victimes de l'amiante peuvent bénéficier sous certaines conditions d'une allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Une somme leur est alors versée mensuellement jusqu'à ce qu'ils puissent bénéficier d'une retraite à taux plein. Deux catégories de personnes sont concernées par cette mesure. Les salariés ayant travaillé dans une entreprise ou un établissement utilisant de l'amiante, et les personnes atteintes d'une maladie professionnelle due à l'amiante. Bien que la maladie professionnelle puisse être diagnostiquée chez les fonctionnaires, ils ne peuvent bénéficier du dispositif mis en place par l'ACAATA. Aussi M. Jacques Legendre demande à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat si le Gouvernement envisage de prendre des mesures visant à permettre aux fonctionnaires victimes de l'amiante de partir en préretraite ?
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Réponse du Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat publiée le 17/02/2005
Les assurés du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole doivent attendre l'âge de soixante ans pour obtenir une pension vieillesse au titre d'une invalidité. En revanche, les fonctionnaires et les ouvriers des établissements industriels de l'Etat peuvent obtenir, sans condition d'âge ni de durée de service, leur mise à la retraite pour invalidité, si leur état de santé ne leur permet plus d'assurer leur service et qu'un reclassement dans un emploi compatible avec leur état de santé ne peut pas être envisagé. Les deux situations considérées ne sont donc pas comparables et ne peuvent faire l'objet d'un traitement identique. Dans le cas particulier des maladies professionnelles liées au contact de l'amiante, le fonctionnaire concerné peut prétendre, dès la constatation médicale de l'existence d'une des maladies figurant à ce titre dans la nomenclature des maladies professionnelles, à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec sa rémunération d'activité. Cette allocation est susceptible d'augmentation en cas d'aggravation de l'invalidité constatée par la commission de réforme. Lorsque la maladie ou les maladies rendent impossible la poursuite de l'activité, le fonctionnaire est admis à la retraite sans délai et peut prétendre à une rente d'invalidité qui s'ajoute, dans les conditions de l'article L. 28 du code des pensions, à la pension rémunérant les services. S'agissant des conséquences de l'amiante, il est prévu que la rente peut être accordée, même postérieurement à la mise à la retraite, avec effet à la date de constatation médicale de l'existence de la maladie, en application de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale. Les fonctionnaires bénéficient donc, en cas de maladie, quelle que soit son origine, d'une possibilité de retraite immédiate, ce qui ne justifie pas l'extension à leur profit du système de préretraite mis en place pour les travailleurs de l'amiante du secteur privé (l'ACAATA). Certes, une mesure de cette nature a été adoptée en faveur des fonctionnaires et des ouvriers des arsenaux militaires ayant été en contact avec l'amiante, mais elle s'inscrit surtout dans le contexte particulier de restructuration du secteur de la construction navale et doit revêtir un caractère spécifique.
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