Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - UMP) publiée le 14/10/2004

M. Gérard Longuet appelle de nouveau l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur sa question écrite n° 13088 relative aux mesures de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation exercées par les DDASS dans les communes, demeurée sans réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de la santé et de la protection sociale publiée le 04/11/2004

Les articles R. 1321-1 et suivants du code de la santé publique réglementent la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles. Ces dispositions transposent la directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Elles imposent, eu égard au régime juridique antérieur, un renforcement de la surveillance de la qualité des eaux. La surveillance comprend des analyses de la qualité des eaux devant être réalisées par l'exploitant (premier niveau) et un programme de contrôle sanitaire de la qualité des eaux qui relève de la responsabilité des services de l'Etat (deuxième niveau). En ce qui concerne la surveillance de la qualité des eaux de premier niveau, les exploitants ont toute latitude dans le choix des laboratoires d'analyses. Le code de la santé publique ne fait pas obstacle à un regroupement des communes pour conclure des conventions avec les laboratoires. En revanche, pour ce qui concerne la surveillance de deuxième niveau, le code de la santé publique prévoit que ces laboratoires doivent être agréés par l'Etat. Le ministère de la santé et de la protection sociale, en application des articles R. 1321-19 et R. 1321-21 du code de la santé publique, a engagé une réforme du dispositif encadrant les conditions d'agrément de ces laboratoires et la tarification des prélèvements et analyses de l'eau potable réalisés au titre du contrôle sanitaire de l'Etat. La révision de la procédure d'agrément des laboratoires a notamment pour objectif de renforcer la fiabilité des analyses du contrôle sanitaire des eaux par l'instauration d'un contrôle de qualité externe et d'ouvrir sous certaines conditions le marché des prestations analytiques. L'indépendance, l'impartialité et l'intégrité des laboratoires figurent parmi les critères de l'agrément délivré par le ministre chargé de la santé. C'est au préfet, territorialement compétent pour le contrôle sanitaire des eaux correspondantes, qu'incombera le choix du ou des laboratoire(s) agréé(s) auquel il souhaitera faire appel.

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